La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1988 | FRANCE | N°80265

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1988, 80265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE FOIX (Ariège) représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur déféré du Préfet, commissaire de la République du département de l'Ariège, le permis de construire délivré à M. Georges X... en vue de l'aménagement d'un immeuble destiné à l'exploitation d

'un bal et devant comporter en outre un logement, sis dans le hameau de Laba...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE FOIX (Ariège) représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur déféré du Préfet, commissaire de la République du département de l'Ariège, le permis de construire délivré à M. Georges X... en vue de l'aménagement d'un immeuble destiné à l'exploitation d'un bal et devant comporter en outre un logement, sis dans le hameau de Labarre ;
2°) rejette le déféré du commissaire de la République du département de l'Ariège devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la VILLE DE FOIX,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République :

Considérant que pour déférer au tribunal administratif de Toulouse le permis de construire accordé par le maire de FOIX à M. X..., le commissaire de la République du département de l'Ariège s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et des articles UB 1 et UB 12 du plan d'occupation des sols de la commune et non pas sur des motifs d'opportunité ; qu'ainsi le déféré était recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R111.4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire acquis tacitement par M. X... le 23 août 1984 et ayant fait l'objet d'une décision confirmative le 20 septembre 1984 : "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ... envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ;
Considérant que ces dispositions s'appliquent à tous les permis de construire qu'il s'agisse de l'édification de constructions nouvelles ou de l'aménagement de constructions existantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux prévoit que l'accès de l'établissement de M.

X...

se fera exclusivement par un accès créé sur la place du hameau de Labarre entre le lotissement existant et la fontaine par un passage dont la largeur est limitée à 4 mètres ; que cette voie, alors même que l'accs à la place Labarre d'où part ce passage est accessible de deux côtés différents, n'offre pas une desserte suffisante eu égard à la destination de l'établissement en cause qui devait être susceptible d'accueillir jusqu'à 95 personnes et être doté d'un parc de stationnement d'une capacité de 18 véhicules ; que la faible largeur de cet accès à un établissement fréquenté par le public est également susceptible de rendre difficile l'approche des moyens de lutte contre l'incendie ; qu'ainsi, alors même que le chef du service des routes à la direction départementale de l'équipement a émis un avis favorable au projet en assortissant cependant celui-ci d'une réserve "sur les conditions d'accès et de sortie de clients en cas d'affluence" le maire de Foix a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, en accordant à M. X... le permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE FOIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré à M. X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE FOIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE FOIX, à M. Georges X..., au Préfet de l'Ariège et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 80265
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Article R111-4 du code de l'urbanisme - Desserte des constructions - Erreur manifeste


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 80265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80265.19881214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award