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14/12/1988 | FRANCE | N°86021

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 86021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant "La Troche du Four à Chaux" à Joue-du-Bois par Carrouges (61320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge, à concurrence de 1 043 903 F, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;<

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Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant "La Troche du Four à Chaux" à Joue-du-Bois par Carrouges (61320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge, à concurrence de 1 043 903 F, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'instruction de la direction générale des impôts n° 8 F-4-72 du 20 septembre 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ...qu'elles ont acquis ...depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ; qu'en vertu de l'article 8 du même code, les membres des sociétés civiles qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que les profits réalisés par les sociétés civiles à l'occasion de ventes d'immeubles bâtis ou non bâtis doivent, en application des dispositions de l'article 35 A précité, être regardés comme des bénéfices sociaux ; que, dès lors, l'intention spéculative à laquelle se réfère ledit article doit être appréciée en tenant compte des buts dans lesquels lesdits immeubles ont été acquis par la société civile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., associé de la société civile immobilière "SODETIM", constituée le 12 septembre 1974, a été assujetti à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, sur le fondement des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts, combinées avec celles de l'article 8 du même code, à raison de la part lui revenant dans le profit que cette société a réalisé à l'occasion de la cession, le 23 janvier 1979, pour une somme de 5 643 245 F, de l'immeuble dont elle étai propriétaire ... ;

Considérant que M. X... ne fournit aucune précision sur les intentions de la société civile immobilière au moment où l'immeuble dont il s'agit est entré dans le patrimoine social ; que, s'il soutient que la vente de cet immeuble a été motivée par des troubles de santé de l'un des associés, la circonstance ainsi invoquée est relative aux causes de la revente ou à l'emploi des fonds provenant de celle-ci et ne peut, par elle-même, établir que l'acquisition était exclusive d'une intention spéculative ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition n'est pas légalement justifiée dans son principe ;
Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative, en date du 20 septembre 1972, aux termes de laquelle doivent être exonérées les "mutations motivées par un cas de force majeure, ou par des événements totalement imprévisibles lors de l'acquisition, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des intentions originelles du vendeur" ; que, toutefois, les troubles de santé susmentionnés ne sauraient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutifs d'un cas de force majeure ou d'un événement totalement imprévisible au sens de l'instruction susvisée ; que, par suite, M. X..., ne remplissant pas les conditions prévues par ladite instruction, ne peut utilement invoquer celle-ci pour faire échec à l'application de la loi ;

Considérant que, si M. X... conteste également le décompte des bases d'imposition, ses prétentions sur ce point, en l'absence des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86021
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 35 A, 8, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 86021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86021.19881214
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