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14/12/1988 | FRANCE | N°94904

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 94904


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre de l'année 1984,
2°- lui accorde la décharge de la redevance litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre de l'année 1984,
2°- lui accorde la décharge de la redevance litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... : a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - Ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement, par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts, ne pas être passible de l'impôt sur les grandes fortunes, vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196-a du code général des impôts, et des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas qu'elle était passible d'une cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 et que cette cotisation devait, eu égard à son montant et aux dispositions du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, être mise en recouvrement ; que, par suite, et quelle que soit la part que prenait l'aide financière de son fils dans son revenu global imposable, elle ne remplissait pas les conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient ; que, dès lors, malgré son grand âge et son état de santé, elle était passible, en raison de l'appareil de télévision qu'elle possède, de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision au titre de l'année 1984 ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de cette redevance ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94904
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE


Références :

CGI 1657 1° bis
Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 94904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:94904.19881214
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