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16/12/1988 | FRANCE | N°56489

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, 56489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DES FACULTES CATHOLIQUES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 août 1983, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1981 du directeur du Centre hospitalier régional de Lille prescrivant que les analyses biologiques nécessaires au malade hospitalisé et au c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DES FACULTES CATHOLIQUES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 août 1983, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1981 du directeur du Centre hospitalier régional de Lille prescrivant que les analyses biologiques nécessaires au malade hospitalisé et au consultant externe des services cliniques de l'Hôpital de la Charité seront pris en charge par les laboratoires centraux dudit Centre hospitalier régional à partir du 1er janvier 1982,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE CIVILE DES FACULTES CATHOLIQUES, et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du centre hospitalier régional de Lille,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le Centre hospitalier régional de Lille :

Considérant que la SOCIETE CIVILE DES FACULTES CATHOLIQUES demande l'annulation de la décision du 10 novembre 1981 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier régional de Lille l'a informée qu'à partir du 1er janvier 1982, les examens et analyses biologiques nécessaires aux malades hospitalisés et aux consultants externes des services cliniques de l'Hôpital de la Charité à Lille, dont ceux qui étaient gérés par la société, seraient pris en charge par les laboratoires centraux du Centre hospitalier régional ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête expressément présentée comme un recours en excès de pouvoir, la SOCIETE CIVILE DES FACULTES CATHOLIQUES invoque une violation de la règle de droit qu'elle ne précise pas ; qu'elle fonde ses conclusions, d'une part, sur l'abandon par le Centre hospitalier régional des stipulations contractuelles contenues dans la convention signée par les parties les 22 et 24 décembre 1875, ainsi que sur la méconnaissance du protocole d'accord établi entre elles le 17 mars 1980, et, d'autre part, sur les conséquences dommageables qu'entraînerait pour la société requérante l'application de la décision attaquée ; que ces moyens ne sont pas de ceux qui peuvent être accueillis à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que la société, qui soutient qu'une même procédure ne pouvait être appliquée aux examens et analyses biologiques sous-traits et à ceux qui sont réalisés directement dans les laboratoires des services de l'aile droite de l'Hôpital de la Charité, n'indique pas quelle conséquence l'irrégularité alléguée pourrait avoir sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DES FACULTES CATHOLIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre hospitalier régional de Lille en date du 10 novembre 1981 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DES FACULTES CATHOLIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DES FACULTES CATHOLIQUES, au Centre hospitalier régional de Lille et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE - Motivation de la requête.


Références :

Décision du 10 novembre 1981 Directeur général du Centre hospitalier régional de Lille décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1988, n° 56489
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 16/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56489
Numéro NOR : CETATEXT000007764160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-16;56489 ?
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