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16/12/1988 | FRANCE | N°56638

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, 56638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984, 7 mars 1984 et 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, pris en la personne de son représentant légal, dont les bureaux sont n° ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé M. X... devant le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS pour régulariser sa situation après le calcul de l'allocation "Ville de Paris" correspondant à ses dr

oits ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984, 7 mars 1984 et 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, pris en la personne de son représentant légal, dont les bureaux sont n° ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé M. X... devant le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS pour régulariser sa situation après le calcul de l'allocation "Ville de Paris" correspondant à ses droits ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement, rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le cas échéant condamne M. X... à restituer, avec les intérêts de droit à compter du jour du paiement, toutes sommes en principal et intérêts qui auront pu lui être payés en exécution du jugement du tribunal administratif,

Vu, enregistré le 21 septembre 1987, l'acte par lequel Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 54-611 du 11 juin 1954 modifié ;
Vu le décret n° 77-274 du 24 mars 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, et de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'allocation différentielle "Ville de Paris" :

Considérant qu'une allocation différentielle "Ville de Paris" a été accordée à M. X... par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS ; qu'aux termes de l'article 2 de la délibération du conseil de Paris en date du 15 septembre 1975 instituant cette allocation, les ressources des bénéficiaires "doivent notamment comprendre tous les avantages résultant d'obligations légales ou contractuelles auxquelles ils peuvent prétendre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a été rétabli (au plus tard le 15 avril 1983) et à compter du 1er septembre 1978 dans le bénéfice d'une allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité qu'il avait cessé de percevoir à partir du mois de décembre 1978 ; que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS était par suite en droit, en application des dispositions précitées, de décompter le montant de cette allocation dans le total des ressources de M. X..., pour le calcul de l'allocation différentielle "Ville de Paris" ; que, par suite, le BUREAU D'AIDE SOCIALE D PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a renvoyé devant lui M. X... pour régularisation de sa situation par l'attribution éventuelle d'une indemnité calculée sans qu'il soit tenu compte de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS tendant à la restitution par M. X... des sommes en principal et intérêts qui auraient pu lui être payées en exécution du jugement du tribunal administratif en date du 23 novembre 1983 :

Considérant qu'il appartient à l'ordonnateur de cet établissement public de poursuivre le paiement des créances qu'il prétend détenir sur M. X... dans les conditions fixées par les articles 163 et 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et que le BUREAU D'AIDE SOCIALE n'était pas recevable à faire valoir ces créances directement devant le juge administratif, même par voie de conclusions reconventionnelles ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. X... et le surplus des conclusions d'appel du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 56638
Date de la décision : 16/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-01-02-005 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES - BUREAUX D'AIDE SOCIALE -Allocation différentielle "Ville de Paris" - Calcul des ressources du bénéficiaire


Références :

Décret du 29 décembre 1962 art. 163, art. 164


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 56638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56638.19881216
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