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16/12/1988 | FRANCE | N°66157

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, 66157


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET CONNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 84-1197 du 28 décembre 1984 portant fixation, à compter du 1er janvier 1985, du plafond de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'or

donnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée ;
Vu le décret n° 82-542 du 29 ju...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET CONNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 84-1197 du 28 décembre 1984 portant fixation, à compter du 1er janvier 1985, du plafond de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée ;
Vu le décret n° 82-542 du 29 juin 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de SYNDICAT DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET CONNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil d'Etat :

Considérant que, si l'article 83 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale a renvoyé à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer "en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance", les articles 13, 32 et 41 de la même ordonnance ont prévu, en ce qui concerne respectivement l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales et l'assurance vieillesse, que des décrets fixent les plafonds des rémunérations qui servent de base au calcul de tout ou partie des cotisations ; qu'ainsi le décret attaqué, qui fixe lesdits plafonds à compter du 1er janvier 1985, n'avait pas à être précédé de la consultation du Conseil d'Etat ;
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 2 du décret du 29 juin 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 1982 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale : "le montant du plafond prenant effet au 1er janvier de chaque année est fixé à partir du plafond applicable au 1er janvier de l'année précédente, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires observée par le ministère chargé du travail entre le 1er octobre de l'année de publication du décret prévu à l'article 1er ci-dessus et le 1er octobre de l'année précédente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le taux de revalorisation à appliquer au plafond à compter du 1er janvier 1985, les auteurs du décret attaqué se sont fondés sur des données observées par les services statistiques du ministère du travail, retraçant l'évolution en niveau du taux du salaire horaire des ouvriers de plus de 18 ans payés au temps ; qu'ainsi, si le syndicat requérant soutient que le mode de calcul du nouveau plafond serait entaché d'erreur de droit au motif qu'il aurait été déterminé par référence à des données prévisionnelles, un tel moyen manque en fait ;

Considérant que le taux de revalorisation fixé par le décret attaqué, soit 7,64 % correspond à la traduction en masse de la hausse en niveau précitée, déduction faite de l'effet de la réduction de la durée du travail ; que si le requérant soutient qu'un tel taux serait excessif, il ne ressort pas des pièces du dossier que, le gouvernement, qui n'était d'ailleurs pas tenu de s'appuyer sur l'évolution en niveau des salaires plutôt que sur l'évolution en masse, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET CONNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET CONNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES - PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT OU PAR DECRET SIMPLE - DECRET SIMPLE - Procédure de fixation des plafonds de rémunération servant de base de calcul aux cotisations de sécurité sociale - (Articles 13 - 32 et 43 de l'ordonnance du 21 août 1967).

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - Plafonds de rémunération servant de base de calcul aux cotisations de sécurité sociale - Procédure de fixation - Fixation par décret simple - Légalité.


Références :

. Décret 82-542 du 29 juin 1982 art. 2
Décret 84-1197 du 28 décembre 1984 décision attaquée confirmation
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 83 art. 13, art. 32, art. 41, art. 83


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1988, n° 66157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 16/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66157
Numéro NOR : CETATEXT000007767389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-16;66157 ?
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