Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par le président de son conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à 6 175 F la somme que la S.A. "Entreprise Générale du Bâtiment et des Travaux Publics" est condamnée à lui verser en réparation des désordres affectant les bâtiments du Centre Départemental de l'Enfance, sis à Mont de Marsan ;
2- condamne la S.A. "Entreprise Générale du Bâtiment et des Travaux Publics" à lui verser la somme totale de 143 134,64 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du DEPARTEMENT DES LANDES, et de Me Odent, avocat de la société anonyme "Entreprise Générale du Bâtiment et des Travaux Publics",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que les désordres affectant les bâtiments A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P du centre départemental de l'enfance de Mont-de-Marsan consistent essentiellement en des dégradations de lambris d'avant-toit, en un mauvais état de la zinguerie et en des défectuosités ponctuelles ; que ces désordres, qui ne compromettent pas la solidité des immeubles et ne les rendent pas impropres à leur destination, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent engager vis-à-vis du DEPARTEMENT DES LANDES, maître de l'ouvrage, la responsabilité décennale de la société "Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics" ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES LANDES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à réparer les désordres dont il s'agit ;
Considérant que les désordres affectant le bâtiment D, bien qu'ils consistent en un léger affaissement du dallage jouxtant le mur d'un réfectoire, ne mettent pas en cause la solidité de ce bâtiment et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que, par suite, ils ne sont pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et à engager sur ce terrain la responsabilité de la société "Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics" ; que, ds lors, il y a lieu d'accueillir les conclusions du recours incident de cette société tendant à l'annulation des articles 2 et 4 du jugement attaqué la condamnant à payer la somme de 6 175 F au DEPARTEMENT DES LANDES en réparation de ces désordres et à supporter les frais d'expertise, qui doivent être mis à la charge du département ;
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 décembre 1984 sont annulés.
Article 2 : La requête du DEPARTEMENT DES LANDES est rejetée ;
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du DEPARTEMENT DES LANDES.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES LANDES, à la société "Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics" et au ministre de l'intérieur.