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16/12/1988 | FRANCE | N°69342

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, 69342


Vu le recours, enregistré le 8 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande des consorts X..., annulé la décision de la commission d'aménagement foncier du département du Pas-de-Calais en date du 1er septembre 1981 relative aux opérations de remembrement de la commune de Gavrelle ;
2° rejette la demande des consorts X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e rural et notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu le recours, enregistré le 8 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande des consorts X..., annulé la décision de la commission d'aménagement foncier du département du Pas-de-Calais en date du 1er septembre 1981 relative aux opérations de remembrement de la commune de Gavrelle ;
2° rejette la demande des consorts X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'agriculture tend à l'annulation du jugement du 18 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission d'aménagement foncier du département du Pas-de-Calais en date du 1er septembre 1981 relative aux opérations de remembrement de la commune de Gavrelle ;
Considérant que, pour annuler cette décision qui rejette la réclamation des consorts X... concernant la parcelle cadastrée AC 1O2, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la circonstance qu'en ce qui concerne cette parcelle, le remembrement de la commune de Gavrelle en violation des dispositions de l'article 19 du code rural n'a pas eu principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y étaient soumis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : " ...dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition ..." et qu'aux termes de l'article 2.I. de la même ordonnance "Sont affectés en priorité aux aménagements et équipements visés à l'article 1er les droits résultant des apports de la commune ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution de terrains à une commune en échange de ses apports, et alors même que les attributions n'ont pas principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y étaient soumis, n'est pas contraire aux dispositions législatives relatives au remembrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 19 du code rural pour annuler la décision susanlysée de la commission départementale d'aménagement du Pas-de-Calais ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 applicable à la date du 15 janvier 1976 à laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné un remembrement des propriétés foncières dans la commune de Gavrelle " ... Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : 4° ... Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en admettant même que la parcelle AC 102 apportée par les consorts X... était située, à la date du 2 juillet 1974 à laquelle le préfet a institué une commission communale de remembrement à Gavrelle, à proximité immédiate de l'agglomération et qu'elle était desservie par des voies d'accès elle n'était pas, à ladite date, effectivement desservie par un réseau électrique ni par un réseau d'eau ; que, par suite, elle ne présentait pas le caractère de terrain à bâtir ; que le moyen tiré de ce qu'en ne réattribuant pas cette parcelle la commission départementale a violé les dispositions susrappelées de l'article 20 du code rural doit dès lors être écarté ;

Considérant que, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, un terrain pouvait être attribué à une commune en échange de ses apports pour permettre l'exécution ultérieure des équipements communaux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en attribuant à la commune de Gavrelle, en échange de parcelles dispersées et de peu d'intérêt, une grande parcelle disposant d'une importante façade sur une voie d'accès, la commission départementale aurait favorisé ladite commune, doit être écarté ;
Considérant que les consorts X... ne peuvent en tout état de cause se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de prétendues "conventions" selon lesquelles les parcelles ayant, aux dires de leurs propriétaires, le caractère de terrain à batir devaient être exclues du remembrement ou réattribuées ;
Considérant que la circonstance que l'un des arrêtés préfectoraux modifiant le périmètre de remembrement n'a été affiché que tardivement en mairie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si les consorts X... soutiennent que la commission départementale ne s'est pas prononcée sur leur réclamation sur laquelle a statué une "sous commission", un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la décision entreprise de la commission départementale que cette commission s'est régulièrement prononcée sur leur réclamation après enquête sur place effectuée par une délégation de ses membres ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission d'aménagement foncier du département du Pas-de-Calais en date du 1er septembre 1981 rejetant la réclamation des consorts X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1985 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à Mme Y..., à Mme Marie-Louise X..., à Mme Jeanne X..., à M. Henri X..., à Mme Louise Antoinette X..., à M. Jean Guy X... et à M. Louis X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69342
Date de la décision : 16/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - Attribution à la commune des terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux (article 1er - 2ème alinéa - de l'ordonnance du 22 septembre 1967 - modifiée par la loi du 11 juillet 1975) - Attribution n'ayant pas principalement pour but l'amélioration de l'exploitation agricole des biens soumis au remembrement.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX - Application de l'article 1er - 2ème alinéa - de l'ordonnance du 22 septembre 1967 - modifiée par la loi du 11 juillet 1975 - Attribution n'ayant pas principalement pour but l'amélioration de l'exploitation agricole des biens soumis au remembrement.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR - Parcelle na présentant pas le caractère de terrain à bâtir - Parcelle desservie par des voies d'accès mais non effectivement desservie par un réseau électrique ni par un réseau d'eau.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS - Application de l'article 1er - 2ème alinéa - de l'ordonnance du 22 septembre 1967 - modifiée par la loi du 11 juillet 1975 - Attribution n'ayant pas principalement pour but l'amélioration de l'exploitation agricole des biens soumis au remembrement.


Références :

Code rural 19, 20
Décision du 01 septembre 1981 Commission départementale d'aménagement foncier Pas-de-Calais décision attaquée confirmation
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1, art. 2 par. I


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 69342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69342.19881216
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