Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'ETUDE ET D'INFORMATION POUR L'AIDE AU LOGEMENT (G.E.I.P.A.L.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mars 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté la requête gracieuse du 9 février 1984 par laquelle le G.E.I.P.A.L. avait demandé que l'Association pour le contrôle des comités interprofessionnels du logement (A.C.C.I.L.) rende compte de sa gestion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du GROUPEMENT D'ETUDE ET D'INFORMATION POUR L'AIDE AU LOGEMENT (G.E.I.P.A.L.),
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé de revenir sur la décision prise par arrêté en date du 10 avril 1975 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (logement) retirant au GROUPEMENT D'ETUDE ET D'INFORMATION POUR L'AIDE AU LOGEMENT (G.E.I.P.A.L.) l'habilitation à recueillir les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée :
Considérant que si le groupement d'étude et d'information pour l'aide au logement soutient que la décision du 29 mars 1984 a été incompétemment prise par une autorité qui n'avait pas encore reçu de délégation, il résulte de l'instruction que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que le tribunal administratif a attribué la date du 7 octobre 1984 à l'arrêté donnant, au signataire de la décision dont il s'agit, délégation permanente pour signer au nom du ministre de l'urbanisme et du logement, tous actes ou décisions ne présentant pas un caractère réglementaire et de principe, alors que cette date est en réalité celle du 7 octobre 1983 et que l'arrêté de délégation a été régulièrement publié le 12 octobre 1983 au Journal Officiel de la République ; que le moyen susanalysé doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de la chose jugée au pénal :
Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 octobre 1983, en faveur d'ailleurs de MM. André X... et Macabet ses dirigeants, par un juge d'instruction, n'avait pas l'autorité de la chose jugée ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'administration :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée qui se fonde sur les infractions à la réglementation applicable qu'a commises le G.E.I.P.A.L., procède d'une erreur manifeste de l'administration dans son appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par suite, le G.E.I.P.A.L. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mars 1984 du ministre de l'urbanisme et du logement refusant de revenir sur la décision du 10 avril 1975 ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'ETUDE ET D'INFORMATION POUR L'AIDE AU LOGEMENT (G.E.I.P.A.L.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'ETUDE ET D'INFORMATION POUR L'AIDE AU LOGEMENT (G.E.I.P.A.L.) et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.