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16/12/1988 | FRANCE | N°70907

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, 70907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet commissaire de la République de la région Franche-Comté commissaire

de la République du département du Doubs en date du 16 février 1984 acco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet commissaire de la République de la région Franche-Comté commissaire de la République du département du Doubs en date du 16 février 1984 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Perrin-Val-de-Vennes ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société civile immobilière Perrin-Val-de-Vennes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée ... par le propriétaire du terrain" ;
Considérant que, en l'état du dossier de demande de permis de construire soumis par la société civile immobilière Perrin-Val-de-Vennes à l'autorité administrative, cette société, qui avait produit un acte de vente établi le 30 juin 1983 relatif au terrain sur lequel la construction était projetée, devait être regardée comme le propriétaire de ce terrain malgré la circonstance qu'un litige était alors pendant, entre la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE et la ville de Pontarlier, relativement à une promesse de cession faite à cette société le 4 février 1983 qui avait été annulée par le conseil municipal le 28 mars 1983 ; que le moyen tiré par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE de ce que l'administration aurait fait une fausse application des dispositions susrappelées doit dès lors être rejeté ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral en date du 16 février 1984 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Perrin-Val-de-Vennes ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE, à la société civile immobilière Perrin-Val-de-Venns et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70907
Date de la décision : 16/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur


Références :

Code de l'urbanisme R421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 70907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70907.19881216
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