Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE, dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 28 mars 1983 par laquelle le conseil municipal de Pontarlier a annulé sa délibération du 4 février 1983 et, par voie de conséquence la vente décidée à son profit ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société civile immobilière PAULE et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la commune de Pontarlier,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération en date du 4 février 1983, le conseil municipal de Pontarlier a décidé la vente au profit de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE de la parcelle cadastrée B I n° 45 p d'une surface de 1 ha 70 a pour la somme totale de 527 000 F cette vente devant, sous peine de caducité, être "signée dans un délai de trois mois à partir de la date de visa de la délibération dont il s'agit par l'autorité de tutelle" ; que, par délibération en date du 28 mars 1983 le conseil municipal a annulé la précédente délibération ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE fait appel du jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière délibération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération susmentionnée du 4 février 1983 qui constituait une décision de contracter qui avait été notifiée à son bénéficiaire avait un caractère exécutoire et avait créé des droits au profit de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE ; qu'elle ne pouvait en conséquence être rapportée dans le délai de recours contentieux qu'à la condition qu'elle fût illégale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressé à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que si M. X..., maire de Pontarlier, avait en qualité d'ingénieur collaboré à l'élaboration des plans de fondations du magasin qui devait être édifié par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE sur le terrain dont il s'agit, il ne pouvait être dans les circonstances de l'affaire regardé comme intéressé au sens de la disposition susrappelée à la délibération du 4 février 1983 que sa participation au vote n'a ainsi entaché d'aucune illégalité ; que cette délibération ne pouvait, dès lors, être légalement rapportée ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 mars 1983 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mai 1985 ensemble la délibération du 28 mars 1983 du conseil municipal de Pontarlier annulant la décision de vente, précédemment prise au profit de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mai 1985 et la délibération du conseil municipal de Pontarlier en date du 28 mars 1983 annulant la décision de vendre une parcelle à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAULE, à la commune de Pontarlier et au ministre de l'intérieur.