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16/12/1988 | FRANCE | N°72228

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, 72228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DU CHER, dont le siège est ... à 18000 Bourges, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, l'UNION DES COOPERATIVES D'APPROVISIONNEMENT DU CHER, dont le siège est ... à 18000 Bourges, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, la COOPERATIVE AGRICOLE UNION SEMENCES DU CHER, dont le siège est ... à 18000 Bourges, prise

en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DU CHER, dont le siège est ... à 18000 Bourges, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, l'UNION DES COOPERATIVES D'APPROVISIONNEMENT DU CHER, dont le siège est ... à 18000 Bourges, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, la COOPERATIVE AGRICOLE UNION SEMENCES DU CHER, dont le siège est ... à 18000 Bourges, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, la COOPERATIVE AGRICOLE DE BOURGES ET DES ENVIRONS, dont le siège est ... à 18000 Bourges, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, M. Bertrand de X..., demeurant Distillerie de Germigny à 18000 Bourges, la S.I.C.A. DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE LUZERNE, dont le siège est Distillerie de Germigny à 18000 Bourges, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, la COOPERATIVE AGRIC-CHER, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CHER, dont le siège est ... à 18000 Bourges, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1982 par laquelle le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Transports Urbains (SIVOTU) de l'agglomération de Bourges a institué à compter du 1er mars 1983 le versement destiné au financement des transports en commun, et, d'autre part, à ce que la mutualité sociale agricole du Cher soit condamnée à rembourser le montant des cotisations perçues au titre du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports Urbains,
2- annule pour excès de pouvoir cette décision, et condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Cher à leur rembourser les cotisations qu'ils lui ont été versées au titre de cette taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 modifiée, ensemble le décret n° 74-66 du 29 janvier 1974 et le décret n° 74-939 du 7 novembre 1974 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES U CHER et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports Urbains de Bourges,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du
17 novembre 1982 du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports Urbains (SIVOTU) de l'agglomération de Bourges :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 17 novembre 1982, par laquelle le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports Urbains (SIVOTU) de l'agglomération de Bourges a décidé d'instituer à compter du 1er mars 1983 le versement prévu par la loi du 11 juillet 1973 modifiée, a été affichée à la porte de l'hôtel de ville de Bourges, siège du syndicat, du 23 novembre 1982 au 31 janvier 1983 ; que, dès lors, le délai de recours contre cette délibération était expiré le 11 février 1985, date à laquelle les requérants ont saisi le tribunal administratif d'Orléans de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées étaient irrecevables comme tardives ; qu'ainsi, l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DU CHER et les autres requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Cher soit condamnée à rembourser aux requérants les cotisations qu'ils lui ont versées au titre du versement destiné au transport en commun :
Considérant que l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DU CHER et les autres requérants avaient également demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Cher à leur rembourser les cotisations qu'ils lui ont payées au titre du versement destiné au transport en commun institué par la délibération susmentionnée en date du 17 novembre 1982 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale de la mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 233-63 du code des communes, les employeurs qui sont assujettis au versement destiné au transport en commun sont tenus de procéder audit versement "auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale", et qu'en vertu des article R. 233-97 et R. 233-98 du même code, relatifs aux dispositions particulières aux employeurs relevant du régime des assurances sociales agricoles, les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport auquel sont assujetties les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles ;
Considérant qu'il résulte des textes précités que les litiges relatifs à la restitution à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement destiné au transport en commun dont il s'est néanmoins acquitté, relèvent des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; que si l'article L. 233-66 du code des communes énonce que "les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative", cette règle de compétence concerne exclusivement les litiges relatifs aux remboursements, prévus par l'article L. 233-64 du même code, que la commune ou l'établissement public qui a perçu le produit de la taxe est tenu d'effectuer à certains employeurs dans les cas mentionnés par ledit article L. 233-64 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître des conclusions susanalysées de l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DU CHER et des autres requérants ; que si les requérants ont fait état d'un jugement par lequel la commission de première instance de la mutualité sociale agricole du Cher se serait déclarée incompétente pour connaître de ces conclusions, seuls les jugements produits par certains des requérants ne sont pas des décisions d'incompétence ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête présentée par l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DU CHER, l'Union des Coopératives agricoles d'approvisionnement du Cher, la Coopérative agricole Union Semences du Cher, la Coopérative Agricole de Bourges et des environs, M. Bertrand de X..., la S.I.C.A. des producteurs de betterave et de luzerne, la Coopérative Agric-Cher et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Cher est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DU CHER, à l'UNION DES COOPERATIVES D'APPROVISIONNEMENT DU CHER, à la COOPERATIVE AGRICOLE UNION SEMENCESDU CHER, à la COOPERATIVE AGRICOLE DE BOURGES ET DES ENVIRONS, à M. Bertrand de X..., à la S.I.C.A. DES PRODUCTEURS DE BETTERAVE ET DELUZERNE, à la COOPERATIVE AGRIC-CHER, à la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL DU CHER, au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports Urbains de l'agglomération de Bourges, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 72228
Date de la décision : 16/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE -Modalités de l'affichage - Publicité suffisante - Délibération d'un SIVOM - Affichage à la seule mairie du siège.

54-01-07-02-02-04 Il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 17 novembre 1982, par laquelle le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports Urbains (SIVOTU) de l'agglomération de Bourges a décidé d'instituer à compter du 1er mars 1983 le versement prévu par la loi du 11 juillet 1973 modifiée, a été affichée à la porte de l'hôtel de ville de Bourges, siège du syndicat, du 23 novembre 1982 au 31 janvier 1983. Dès lors, le délai de recours contre cette délibération était expiré le 11 février 1985, date à laquelle les requérants ont saisi le tribunal administratif d'Orléans de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération. Il suit de là que les conclusions susanalysées étaient irrecevables comme tardives.


Références :

. Code des communes L233-63, R233-97, R233-98, L233-66, L233-64
Code de la sécurité sociale L142-1
Décision du 17 novembre 1982 syndicat intercommunal à vocation unique Transports urbains de l'agglomération de Bourges décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 72228
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72228.19881216
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