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16/12/1988 | FRANCE | N°73664

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, 73664


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 25 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 25 octobre 1982 du commissaire de la République du département de Loire-Atlantique annulant la prime à la construction accordée le 19 mars 1976 et la décision du 31 mai 1983 du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT confirmant la précédante ;> 2- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 25 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 25 octobre 1982 du commissaire de la République du département de Loire-Atlantique annulant la prime à la construction accordée le 19 mars 1976 et la décision du 31 mai 1983 du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT confirmant la précédante ;
2- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.311-11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction : "Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre . Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt. Le délai d'un an prévu au premier alinéa est porté à trois ans lorsque les logements primés sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire des primes dès sa mise à la retraite. Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison individuelle située à Batz-sur-mer, pour laquelle M. X... a bénéficié d'une prime à la construction convertible en bonification d'intérêts d'un prêt du Crédit Foncier de France pour le financement partiel d'un prêt immobilier conventionné, a été achevée le 31 mai 1977 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas occupé cet immeuble selon les conditions susrappelées lors de sa mise à la retraite survenue selon ses déclarations en février 1981 ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre au maintien d'une prime à la construction que s'il justifiait d'un motif légitime faisant obstacle à son installation dans ledit immeuble ;

Considérant que la circonstance, d'ailleurs connue lors de la demande de prime formée en 1976, que Mme X... ne pouvait prendre sa retraite que postérieurement au terme du délai de trois ans dont il a été fait état ci-dessus ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions susrappelées ; que par suite le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 31 mai 1983 du ministre de l'urbanisme et du logement confirmant la décision du 25 octobre 1982 du commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique annulant la prime à la construction accordée le 19 mars 1976 à M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juillet 1985 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73664
Date de la décision : 16/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-01-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION - PRIMES A LA CONSTRUCTION -Défaut d'occupation des logements par le bénéficiaire mis à la retraite - Maintien de la prime - Conditions - Motif légitime faisant obstacle à l'installation dans l'immeuble - Absence en l'espèce - Conséquences - Annulation de la prime.


Références :

Décision ministérielle du 31 mai 1983 Urbanisme et logement décision attaquée confirmation
Décret 72-66 du 24 janvier 1972 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 73664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73664.19881216
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