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16/12/1988 | FRANCE | N°73783

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 décembre 1988, 73783


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1985 et 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. DE SOUSA X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 14 mars 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision, en date du 28 novembre 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris l'a classé en catégorie A,
2°) renvoie l'affaire devant la commission dépa

rtementale des handicapés de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1985 et 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. DE SOUSA X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 14 mars 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision, en date du 28 novembre 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris l'a classé en catégorie A,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. DE SOUSA X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives au classement des intéressés ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés de Paris en date du 14 mars 1985, se borne a indiquer ... "qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que c'est à juste titre que la COTOREP a décidé que M. DE SOUSA X... devait être reconnu travailleur handicapé en catégorie A" ... sans préciser quelles sont les pièces de ce dossier qui justifient le classement de l'intéressé en catégorie A ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. DE SOUSA X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 14 mars 1985, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DE SOUSA X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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