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16/12/1988 | FRANCE | N°74120

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, 74120


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier a autorisé la société des Etablissements "Potain" à le licencier pour motif économique,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 ju...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier a autorisé la société des Etablissements "Potain" à le licencier pour motif économique,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Société Anonyme "Potain",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que suivant les dispositions des articles L. 321-3 à L. 321-12 et R. 321-8 du code du travail alors en vigueur, les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique adressées au directeur départemental du travail et de l'emploi doivent être formulées par l'employeur ; qu'une décision d'autorisation de licenciement n'est donc légale que si la demande a été présentée par l'employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant M. Y... a été adressée à l'autorité administrative le 2 mars 1984 par M. X..., chef du personnel de l'Etablissement de Moulins de la Société Anonyme "Potain" dont M. Y... était salarié ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier que, par ses fonctions, M. X... était le représentant du chef d'entreprise et avait qualité pour saisir le directeur départemental du travail et de l'emploi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ;
Considérant que si M. Y... soutient que la demande d'autorisation de licenciement adressée par son employeur à l'autorité administrative ne comportait pas certaines mentions énumérées au 3° de l'article R. 321-8 du code du travail, cette circonstance n'était pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors que la demande comportait toutes les informations utiles à son égard ; qu'en outre, la circonstance invoquée par M. Y..., que la liste, jointe à la demande précitée, comporterait de nombreuses erreurs, ratures ou omissions, ne saurait avoir d'influence sur le litige, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué par le requérant que les mentions le concernant étaient inexactes ;

Considérant que si M. Y... soutient que le délai de quinze jours prévu par l'article L. 321-9 du code du travail entre la consultation des représentants du personnel sur le lienciement et la date de la demande n'a pas été respectée, les deux opérations ayant eu lieu le 2 mars 1984, qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'établissement de l'Etablissement de Moulins a été régulièrement consulté le 27 janvier 1984 ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;
Considérant que, si le comité d'entreprise n'a pas procédé à un vote effectif sur le projet de licenciement, il ressort clairement du procès-verbal de la réunion que ses membres se sont prononcés sur le projet au sujet duquel ils disposaient de toutes les informations exigées par l'article L. 321-4 du code précité ;
Considérant que les moyens de M. Y..., tirés de ce que l'ordre des licenciements collectifs applicables aurait été méconnu et de ce que l'employeur aurait communiqué tardivement à l'autorité administrative les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision administrative ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée l'entreprise devait faire face à un marché très déprimé et que toutes les possibilités de marchés nouveaux avaient été explorées ; que si des commandes nouvelles ont été annoncées le 10 juin 1985 cette circonstance, intervenue plus d'un an après ladite décision n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a faite de la réalité du motif économique invoqué dans la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier a autorisé son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à la Société Anonyme "Potain" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 74120
Date de la décision : 16/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE -Qualité pour demander l'autorisation - Représentant de l'employeur - Existence - Chef du personnel.

66-07-02-03 Suivant les dispositions des articles L.321-3 à L.321-12 et R.321-8 du code du travail alors en vigueur, les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique adressées au directeur départemental du travail et de l'emploi doivent être formulées par l'employeur. Une décision d'autorisation de licenciement n'est donc légale que si la demande a été présentée par l'employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. La demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant M. D. a été adressée à l'autorité administrative le 2 mars 1984 par M. C., chef du personnel de l'établissement de Moulins de la S.A. "Potain" dont M. D. était salarié. Il ressort clairement des pièces du dossier que, par ses fonctions, M. C. était le représentant du chef d'entreprise et avait qualité pour saisir le directeur départemental du travail et de l'emploi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique.


Références :

Code du travail L321-3 à L321-12, R321-8, L321-9, L321-4
Décision du 30 mars 1984 Directeur départemental du travail Allier décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 74120
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74120.19881216
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