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16/12/1988 | FRANCE | N°75544

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 16 décembre 1988, 75544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 8 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par les professionnels,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 modifiée par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 relative à la pêche en eau douce et la gestion des resso

urces piscicoles ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 8 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par les professionnels,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 modifiée par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de L'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le défaut de contreseing du ministre de l'économie et des finances et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que s'agissant d'un acte de nature règlementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures règlementaires et individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant qu'aucune des dispositions du décret du 11 décembre 1985 n'implique nécessairement l'intervention de mesures règlementaires ou individuelles que le ministre de l'économie et des finances ou le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme auraient compétence pour signer ou contresigner ; que le moyen susanalysé ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie :
Considérant que la Constitution du 4 octobre 1958 dispose dans son article 37, 1er alinéa, que "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire" et, dans son article 34, que "la loi fixe les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" ; qu'au nombre des libertés publiques dont, en vertu de cette dernière disposition, les garanties fondamentales relèvent du domaine de la loi figure le libre accès à l'exercice par les citoyens de toute activité professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale ;

Considérant qu'il résulte de l'article 414 du code rural, issu de la loi du 29 juin 1984, que les personnes qui se livrent à la pêche à titre professionnel doivent adhérer à une association gréée de pêcheurs professionnels et que, selon l'article 416 du même code, "les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de leur pêche ..." ; que si le dernier alinéa du même article précise que les conditions d'adhésion à ces associations sont fixées par décret en Conseil d'Etat, cette disposition n'autorisait pas le gouvernement, en l'absence d'une habilitation expresse, à soumettre l'accès à l'exercice de l'activité de pêcheur professionnel à d'autres limitations que celles qui découlent des dispositions précitées de la loi ;
Considérant que l'article 3 du décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 pris pour l'application de ce texte soumet l'adhésion à une association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce aux conditions suivantes : " - être majeur ; - consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la pêche professionnelle aux engins ou aux filets en eau douce ou en retirer au moins la moitié de ses revenus professionnels ; - justifier de la capacité professionnelle requise, résultant soit de la pratique de la pêche en eau douce à titre professionnel pendant une durée minimum de trois ans, soit de la possession d'un brevet de capacité délivré dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre de l'agriculture ; - être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce" ; que la deuxième de ces dispositions se borne à préciser la notion de travail à temps plein ou à temps partiel figurant dans la loi, et la quatrième, relative au régime de protection sociale, est une conséquence nécessaire de la pratique de la pêche à titre professionnel ; qu'en revanche les exigences relatives à la majorité et à la capacité apportent au libre accès à la profession, tel qu'il existait antérieurement, des restrictions qui ne sont pas prévues par la loi et qui excèdent les pouvoirs reconnus au gouvernement par les dispositions précitées de l'article 416 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la liberté d'association :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : "Peuvent être agréées par le ministre dont relève la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susvisée, dont les statuts sont conformes à des statuts-types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre ... Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre dont relève la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au commissaire de la République du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine" ; que l'article 6 du même décret prévoit que "La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du commissaire de la République du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau" ; que le contrôle ainsi confié à l'administration n'excède pas les limites de la délégation accordée au pouvoir réglementaire par l'article 416 du code rural quand il prévoit que les associations doivent être agréées et que les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles de contrôle de l'administration, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE ISLE ET DORDOGNE MARITIMES n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre des dispositions précitées du décret du 11 décembre 1985 d'une prétendue méconnaissance du principe de la liberté d'association ;
Article 1er : L'article 3 du décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 est annulé en tant qu'il dispose que, pour adhérer à une association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, il faut être majeur et justifier de la capacité professionnelle requise résultant soit de la pratique de la pêche en eau douce à titre professionnel pendant une durée minimum de trois ans, soit de la possession d'un brevet de capacité délivré dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre de l'agriculture.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de L'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE ISLE ET DORDOGNE MARITIMES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE ISLE ET DORDOGNE MARITIMES, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 75544
Date de la décision : 16/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 416 du code rural - Décret du 11 décembre 1985 relatif à la pêche professionnelle en eau douce (articles 5 et 6).

01-02-01-04-03, 01-04-03-04-03, 03-09-02(1), 10-02-04(1) Il résulte de l'article 414 du code rural, issu de la loi du 29 juin 1984, que les personnes qui se livrent à la pêche à titre professionnel doivent adhérer à une association agréée de pêcheurs professionnels et que, selon l'article 416 du même code, "les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de leur pêche ...". Si le dernier alinéa du même article précise que les conditions d'adhésion à ces associations sont fixées par décret en Conseil d'Etat, cette disposition n'autorisait pas le Gouvernement, en l'absence d'une habilitation expresse, à soumettre l'accès à l'exercice de l'activité de pêcheur professionnel à d'autres limitations que celles qui découlent des dispositions précitées de la loi. Or l'article 3 du décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 pris pour l'application de ce texte soumet l'adhésion à une association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce aux conditions suivantes : "- être majeur ; - consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la pêche professionnelle aux engins ou aux filets en eau douce ou en retirer au moins la moitié de ses revenus professionnels ; - justifier de la capacité professionnelle requise, résultant soit de la pratique de la pêche en eau douce à titre professionnel pendant une durée minimum de trois ans, soit de la possession d'un brevet de capacité délivré dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre de l'agriculture ; - être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce". La deuxième de ces dispositions se borne à préciser la notion de travail à temps plein ou à temps partiel figurant dans la loi, et la quatrième, relative au régime de protection sociale, est une conséquence nécessaire de la pratique de la pêche à titre professionnel. En revanche, les exigences relatives à la majorité et à la capacité apportent au libre accès à la profession, tel qu'il existait antérieurement, des restrictions qui ne sont pas prévues par la loi et qui excèdent les pouvoirs reconnus au Gouvernement par les dispositions précitées de l'article 416 du code rural.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES MECONNAISSANT L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 416 du code rural - Décret du 11 décembre 1985 relatif à la pêche professionnelle en eau douce (article 3).

01-02-01-04-02, 01-04-03-04-01, 03-09-02(2), 10-02-04(2) Aux termes de l'article 5 du décret attaqué : "Peuvent être agréées par le ministre dont relève la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924, dont les statuts sont conformes à des statuts-types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre ... Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre dont relève la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au commissaire de la République du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine". L'article 6 du même décret prévoit que "la désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du commissaire de la République du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau". Le contrôle ainsi confié à l'administration n'excède pas les limites de la délégation accordée au pouvoir réglementaire par l'article 416 du code rural quand il prévoit que les associations doivent être agréées et que les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTES DE LA PERSONNE - Liberté d'association - Absence de violation - Articles 5 et 6 du décret du 11 décembre 1985 relatif à la pêche professionnelle en eau douce - Contrôle par l'administration des associations de pêcheurs professionnels.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Violation - Article 3 du décret du 11 décembre 1985 relatif à la pêche professionnelle en eau douce - Fixation de conditions d'âge et de capacité pour adhérer aux associations de pêcheurs professionnels - Absence d'habilitation législative du fait de l'article 416 du code rural.

AGRICULTURE - PECHE - ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE - Décret du 11 décembre 1985 relatif à la pêche professionnelle en eau douce - (1) Article 3 - Fixation de conditions d'âge et de capacité pour adhérer aux associations de pêcheurs professionnels - Illégalité - Absence d'habilitation législative du fait de l'article 416 du code rural - Violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie - (2) Articles 5 et 6 - Contrôle par l'administration des associations de pêcheurs professionnels - Légalité - Habilitation législative du fait de l'article 416 du code rural - Absence de violation du principe de la liberté d'association.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS REGIES PAR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES - Associations de pêcheurs professionnels - Décret du 11 décembre 1985 relatif à la pêche professionnelle en eau douce - (1) Fixation de conditions d'âge et de capacité pour adhérer aux associations - Absence d'habilitation législative - Violation du principe de liberté du commerce et de l'industrie - (2) Contrôle par l'administration des associations de pêcheurs professionnels - Habilitation législative - Absence de violation du principe de liberté d'association.


Références :

Code rural 414, 416
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22, art. 34, art. 37 al. 1
Décret 85-1316 du 11 décembre 1985 art. 3 décision attaquée annulation
Loi 84-512 du 29 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 75544
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75544.19881216
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