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16/12/1988 | FRANCE | N°76757

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 décembre 1988, 76757


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision, en date du 5 juillet 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés du Cantal a rejeté ses demandes dirigées contre deux décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Cantal, la première en date du 28 avril 1983, par laquelle la COTOREP l'a classée en catégorie C, l

a seconde, en date du 13 octobre 1973 par laquelle la COTOREP a décl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision, en date du 5 juillet 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés du Cantal a rejeté ses demandes dirigées contre deux décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Cantal, la première en date du 28 avril 1983, par laquelle la COTOREP l'a classée en catégorie C, la seconde, en date du 13 octobre 1973 par laquelle la COTOREP a déclaré son handicap compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois réservés communaux, sous réserve que le contact avec le public soit réduit,
2°- renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés du Cantal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lorsque la décision attaquée a été rendue et de l'article R.323-101 dudit code, que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'aptitude des intéressés à l'exercice d'un emploi réservé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent être motivées et répondre à tous les moyens invoqués, à l'exception des moyens inopérants ;
Considérant que, dans sa décision en date du 22 juillet 1985, la commission départementale des handicapés du Cantal se borne d'une part à relever, sans répondre aux moyens invoqués par Mlle X... pour contester son classement en catégorie C, que "la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressée par application des dispositions de l'article L.323-11 du code du travail" et d'autre part à confirmer, en se contentant de se référer, sans les analyser, aux conclusions d'une expertise, que le handicap de la requérante n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois, sous réserve que le contact avec le public soit réduit ; que Mlle X... est dès lors fondée à soutenir que cette décision, qui au surplus ne comporte pas le nom des juges ayant siégé, ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle, n'est ainsi pas suffisamment motivée et doit être annulée ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés du Cantal en date du 22 juillet 1985 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Cantal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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