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16/12/1988 | FRANCE | N°78624;78625;78626

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, 78624, 78625 et 78626


Vu 1°), sous le n° 78 624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, dont le siège est 31 avenue Pierre-Ier-de-Serbie à Paris (75016), et tendant à l'annulation du décret n° 86-569 du 14 mars 1986 modifiant le code du travail relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail,
Vu 2°), sous le n° 78 625, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 e

t 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pré...

Vu 1°), sous le n° 78 624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, dont le siège est 31 avenue Pierre-Ier-de-Serbie à Paris (75016), et tendant à l'annulation du décret n° 86-569 du 14 mars 1986 modifiant le code du travail relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail,
Vu 2°), sous le n° 78 625, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et tendant aux mêmes fins que la requête n° 78-624 par les mêmes moyens,
Vu 3°), sous le n° 78 626, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 16 septembre 1986, présentés pour le CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUX D'ENTREPRISE ET INTER-ENTREPRISES, dont le siège est ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 78 624 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES et du CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUX D'ENTREPRISE ET INTER-ENTREPRISES, et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la Confédération française démocratique du travail,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES et du CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUX D'ENTREPRISE ET INTER-ENTREPRISES sont dirigées contre le décret du 14 mars 1986 modifiant le code du travail et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Confédération française démocratique du travail :
Considérant que la Confédération française démocratique du travail a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur l'ensemble des dispositions du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.231-14 du code du travail, dans sa rédaction issue d'un décret du 28 septembre 1984, le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels "est consulté sur : ... 2° les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code" ; qu'en vertu de l'article R.231-19, la commission permanente constituée au sein du conseil supérieur est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R.231-14, à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ; qu'ainsi, le ministre n'ayant pas usé de cette faculté en l'espèce, la commission permanente, réunie le 24 février 1986, a pu valablement émettre un avis au nom du conseil supérieur sur les dispositions contenues dans le décret attaqué ;
Sur les articles R.241-1 et R.241-10-1 du code du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article R.241-1 introduit dans le code du travail par l'article 1er du décret attaqué, dans le cas où l'entreprise a le choix entre la création d'un service médical du travail d'entreprise et l'adhésion à un service médical inter-entreprises, "ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. - En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d' euvre" ; qu'en vertu de l'article R.241-10-1 inséré dans le code du travail par l'article 7 du décret attaqué, "la cessation de l'adhésion à un service médical inter-entreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.241-5 du code du travail, "des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail" ; que l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'habilitation donnée au Gouvernement par les dispositions de l'article L.241-5, qui sont de nature législative ; que, par suite, les organisations requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des prescriptions de l'article 34 de la Constitution, qui réservent à la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, pour demander l'annulation des articles 1er et 7 du décret attaqué, lesquels n'ont pas introduit dans le code du travail des dispositions excédant les limites de l'habilitation accordée par le législateur au Gouvernement ;

Considérant, d'autre part, qu'en restreignant les pouvoirs de l'employeur dans le choix entre la création d'un service médical d'entreprise et l'adhésion à un service médical inter-entreprises et dans la décision de cessation d'adhésion à un service inter-entreprises, le Gouvernement n'a pas porté une atteinte illégale au principe de la liberté d'association ;
Considérant, enfin, qu'en accordant un pouvoir d'opposition au comité d'entreprise ou au comité central d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, les dispositions attaquées ne leur ont pas conféré des attributions qui seraient étrangères au champ de leur compétence, tel que celui-ci est défini aux articles L.432-8 et L.422-5 du code du travail ;
Sur l'article R.241-7 du code du travail :
Considérant qu'en vertu de l'article R.241-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret attaqué, les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi ; que, pour demander l'annulation de ces dispositions, les organisations requérantes ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une prétendue violation des dispositions de l'article R.241-2 du code du travail, lesquelles n'ont pas une valeur supérieure à celle des dispositions contestées ;
Sur l'article R.241-14 du code du travail :
Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret attaqué, l'article R.241-14 du code du travail prévoit que le comité inter-entreprises ou la commission de contrôle chargé de surveiller l'organisation et la gestion d'un service médical inter-entreprises peut "faire toutes propositions" concernant notamment le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R.241-52 ; qu'il ressort des termes même de ces dispositions que le moyen tiré par les organisations requérantes de ce que le comité inter-entreprises ou la commission de contrôle serait investi d'un pouvoir d'opposition incompatible avec les règles régissant le financement des examens médicaux complémentaires manque en fait ;
Sur l'article R.241-23 du code du travail :

Considérant que l'article 13 du décret attaqué doit être compris comme ayant modifié le deuxième alinéa de l'article R.241-23 du code du travail, et non le premier alinéa de cet article comme il est mentionné par suite d'une erreur purement matérielle ; que celle-ci est sans influence sur la légalité des dispositions nouvellement introduites à l'article R.241-23 ;
Sur l'article R.241-25 du code du travail :
Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 14 du décret attaqué, l'article R.241-25 du code du travail prévoit que, dans les entreprises et établissements qu'il détermine, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document qui est signé par l'employeur et par le président du service médical inter-entreprises, après avis des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise et après examen par le comité d'entreprise ou le comité d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel; que ce document doit contenir toutes indications notamment sur "le nombre et la catégorie des salariés à surveiller" et sur "les risques professionnels" auxquels ceux-ci sont exposés ; que, dans le cas où "l'une des instances consultées" forme une contestation sur l'un de ces points, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations, le document ne pouvant être signé qu'au reçu de ces observations ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois ;
Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, le Gouvernement tenait de l'article L.241-5 du code du travail le pouvoir d'édicter les dispositions insérées à l'article R.241-25 de ce code ;

Considérant, d'autre part, que, si les organisations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient les "règles relatives aux services médicaux inter-entreprises", elles n'apportent au soutien de leurs allégations aucune précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, qu'en prévoyant que l'inspecteur du travail pourrait être appelé à faire connaître ses observations sur le document mentionné à l'article R.241-25 du code du travail, le Gouvernement n'a pas porté atteinte au principe de l'indépendance du médecin du travail ;
Sur les articles R.241-31-1 et R.241-31-2 du code du travail :
Considérant qu'en vertu de l'article R.241-31-1 ajouté au code du travail par l'article 18 du décret attaqué, le contrat de travail d'un médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R.241-31, c'est-à-dire avec l'accord du comité d'entreprise ou du comité d'établissement s'agissant d'un service médical d'entreprise, l'accord du comité inter-entreprises, ou de la commission de contrôle s'agissant d'un service médical inter-entreprises, ou l'accord du conseil d'administration s'agissant d'un service médical inter-entreprises administré paritairement, ou, à défaut de cet accord, sur "décision conforme de l'inspecteur du travail" ; qu'en vertu de l'article R.241-31-2 ajouté au code du travail par l'article 18 du décret attaqué, le changement de secteur d'un médecin du travail exerçant dans un service inter-entreprises ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R.241-31 ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les prescriptions de l'article L.241-5 du code du travail habilitaient le Gouvernement à édicter les dispositions insérées aux articles R.241-31-1 et R.241-31-2 de ce code ;
Sur les articles R.241-41-1 et R.241-41-2 et R.241-41-3 du code du travail :

Considérant que l'article 20 du décret attaqué a introduit dans le code du travail, d'une part, un article R. 241-41-1 en vertu duquel un plan d'études établi chaque année par le médecin du travail sur les risques, les postes et les conditions de travail dans l'entreprise est présenté pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, si cet organisme n'existe pas dans l'entreprise, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel, d'autre part, un article R.241-41-2 d'après lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent demander au médecin du travail d'effectuer une visite de l'entreprise ou de l'établissement, enfin, un article R.241-41-3 selon lequel une fiche d'entreprise établie par le médecin du travail dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés et mentionnant notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ceux-ci est présentée chaque année au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Considérant qu'il ressort des prescriptions des articles L.236-2 et L.236-4 du code du travail concernant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de l'article L.432-3 concernant le comité d'entreprise et des articles L.236-1, L.422-1 et L.422-5 concernant les délégués du personnel qu'en prévoyant l'intervention des institutions représentatives du personnel dans les conditions mentionnées ci-dessus, le Gouvernement n'a pas conféré à ces institutions des attributions qui seraient hors du champ de leur compétence légale ; que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de l'indépendance du médecin du travail ; Sur l'article R.241-51-1 du code du travail :
Considérant qu'il est dans la mission même du médecin du travail d'apprécier si l'état de santé d'un salarié comporte un risque pour la santé ou la sécurité de tiers ; qu'ainsi, en prévoyant que le médecin du travail peut être appelé à déterminer si le maintien d'un salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité des tiers, le Gouvernement n'a pas édicté des dispositions étrangères à l'objet de la médecine du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de la Confédération française démocratique du travail est admise.
Article 2 : Les requêtes du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES et du CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUX D'ENTREPRISE ET INTER-ENTREPRISES sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES et du CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUX D'ENTREPRISE ET INTER-ENTREPRISES, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la Confédération française démocratique du travail.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78624;78625;78626
Date de la décision : 16/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article L - 241-5 du code du travail - Articles R - 241-1 et R - 241-10-1 du code du travail relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.

01-02-01-04-02, 66-03-04-02(1) Aux termes de l'article L.241-5 du code du travail "des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail". L'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'habilitation donnée au gouvernement par les dispositions de l'article L.241-5, qui sont de nature législative. Par suite, les organisations requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des prescriptions de l'article 34 de la Constitution, qui réservent à la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, pour demander l'annulation des articles R.241-1 et R.241-10-1, lesquels n'ont pas introduit dans le code du travail des dispositions excédant les limites de l'habilitation accordée par le législateur au gouvernement.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTES DE LA PERSONNE - Liberté d'association - Absence de violation - Articles R - 241-1 et R - 241-10-1 du code du travail relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.

01-04-03-04-01, 66-03-04-02(2) En restreignant les pouvoirs de l'employeur dans le choix entre la création d'un service médical d'entreprise et l'adhésion à un service médical inter-entreprises et dans la décision de cessation d'adhésion à un service inter-entreprises, le gouvernement n'a pas porté une atteinte illégale au principe de la liberté d'association.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES - Organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail - Articles R - 241-1 et R - 241-10-1 du code du travail - (1) Existence d'une habilitation législative - Article L - 241-5 du code du travail - (2) Absence de violation du principe général de la liberté d'association.


Références :

Code du travail R231-14 al. 3 par. 2, R231-19, R241-1, R241-10-1, L241-5, L432-8, L422-5, R241-7, R241-2, R241-14, R241-52, R241-23, R241-25, R241-31-1, R241-31-2, R241-31
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 84-874 du 28 septembre 1984
Décret 86-569 du 14 mars 1986 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 78624;78625;78626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Boyon
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78624.19881216
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