Vu la requête enregistrée le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1984 pour laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 5 004,64 F correspondant à la contribution de solidarité de 5 % instituée par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 pour la période du 21 juin 1983 au 31 mars 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 82-290 du 30 mars 1982, relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;
Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié par le décret n° 76-1029 du 10 novembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 mars 1982 dans sa version applicable à l'époque des faits, la contribution de solidarité "est à la charge des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail et de ceux de leurs salariés ou agents âgés de plus de soixante ans qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un de ces régimes" ; que le 7 mars 1984, Mme X..., fonctionnaire dépendant du ministère de la défense, a été informée par le commissaire de la 4ème région militaire qu'elle entrait dans le champ d'application de ces dispositions et qu'elle devait verser au Trésor public la somme de 5 004,64 F correspondant à la contribution dont elle était redevable au titre de la période allant du 21 juin 1983 au 31 mars 1984 et qui n'avait pas été précomptée sur son salaire par son employeur pendant ladite période ; que, par lettre du 21 juin 1984, le ministre de la défense a rejeté la demande de remise gracieuse de la somme précitée que lui a adressée Mme X... ;
Considérant que l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration ; que la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excés de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entacée d'une erreur de droit ; que Mme X... n'établit pas qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la remise gracieuse sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.