La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1988 | FRANCE | N°85912

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 décembre 1988, 85912


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1987 et 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU PARC DE MONTRETOUT, représentée par son président, dûment autorisé par délibération du 18 juin 1987 du conseil syndical, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris, condamnant ladite association à payer à l'Etat pour contravention de grande voirie la somme de 63 126,70 F plus les intérêts de droit r

eprésentant les frais de remise en état d'installations téléphoniques à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1987 et 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU PARC DE MONTRETOUT, représentée par son président, dûment autorisé par délibération du 18 juin 1987 du conseil syndical, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris, condamnant ladite association à payer à l'Etat pour contravention de grande voirie la somme de 63 126,70 F plus les intérêts de droit représentant les frais de remise en état d'installations téléphoniques à Saint-Cloud, endommagées au cours de l'année 1984,
2° la relaxe des fins de la poursuite engagée contre elle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU PARC DE MONTRETOUT,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le rédacteur d'un procès-verbal n'a pas été le témoin de l'ensemble des faits qu'il relate ne fait pas obstacle à ce que ledit procès-verbal serve de base à des poursuites pour contravention de grande voirie dès lors que celles de ses énonciations qui ne sont pas la relation d'une constatation de fait émanant de l'agent verbalisateur sont corroborées par les autres pièces du dossier ;
Considérant que si le rédacteur du procès-verbal dressé le 13 août 1984 a constaté que des câbles téléphoniques situés dans une chambre souterraine établie à Saint-Cloud, à l'angle de la rue Gounod et de la rue Dailly, étaient noyés et détériorés, et s'il a déclaré également qu'une fuite d'eau s'est produite dans un branchement d'évacuation des eaux usées d'un pavillon de gardiens du parc de Montretout appartenant à l'association syndicale des propriétaires de ce parc, ce qui n'est pas contesté par ces derniers, les affirmations du procès-verbal selon lesquelles les eaux s'écoulant de ce tuyau auraient finalement envahi la chambre souterraine ne reposent pas sur une constatation personnelle de cet agent et ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'en particulier, le processus de cheminement des eaux sous la voie publique, sur une longueur de 110 mètres, pour aboutir dans l'ouvrage du service des télécommunications demeure incertain ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la fuite d'eau incriminée et le dommage subi par les installations téléphoniques n'étant pas établi, l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU PARC DE MONTRETOUT est fondée à soutenir qu'elle a été condamnée à tort par le tribunal administratif de Paris à réparer es dommages subis par l'Etat et qu'elle doit être relaxée des fins des poursuites engagées contre elle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU PARC DEMONTRETOUT est relaxée des fins des poursuites engagées contre elle pour contravention de grande voirie sur le fondement du procès-verbaldu 13 août 1984.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU PARC DE MONTRETOUT et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Détérioration d'une conduite de télécommunication - Fuite d'eau - Lien de cause à effet non établi.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL - Force probante - Rédacteur n'ayant pas été témoin direct de l'ensemble des faits qu'il relate.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1988, n° 85912
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85912
Numéro NOR : CETATEXT000007749003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-16;85912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award