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19/12/1988 | FRANCE | N°42394

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 décembre 1988, 42394


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il est constant que Mme X..., en sus d'une activité salariée à temps partiel, se livrait, de manière habituelle, à une activité de prostitution, en tant qu' "hôtesse de bar", au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; que c'est à bon droit que les revenus qu'elle a tirés de cette activité ont été, en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, regardés comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et assujettis en tant que tels à l'impôt sur le revenu au titre des années ci-dessus précisées ;
Considérant qu'il est également constant que Mme X... s'est abstenue de souscrire les déclarations prévues, en matière de bénéfices non commerciaux, par les articles 97 et 101 du code général des impôts ; que, par suite, les bénéfices de Mme X... ont été à bon droit arrêtés d'office par l'administration en application des dispositions de l'article 104 du code ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les années 1973, 1974 et 1975, l'intéressée n'a pas souscrit la déclaration de revenu global prévue à l'article 170 du code et que, pour l'année 1976, sa déclaration de revenu global ne portait que sur les revenus tirés de l'exercice de sa profession de secrétaire ; que les bases d'imposition établies pour les trois premières années et rectifiées pour la quatrième année ont été notifiées à Mme X..., qui en a accusé réception le 9 décembre 1977 et qui ne les a pas contestées dans le délai de trente jours dont elle dispsait pour le faire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue Mme X..., l'administration a fait connaître devant le juge de l'impôt la méthode qu'elle a suivie pour déterminer les bases d'imposition, fixées à 120 000 F pour chacune des années susrappelées ; que l'administration n'était pas tenue d'examiner les comptes bancaires de l'intéressée ou d'établir, comme le soutient celle-ci, une balance de trésorerie entre les ressources et les dépenses connues du service ; que Mme X... ne critique pas la méthode suivie par l'administration ; qu'elle ne produit aucun élément de justification propre à démontrer l'exagération de l'évaluation de ses bénéfices ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42394
Date de la décision : 19/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92, 97, 101, 170


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1988, n° 42394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:42394.19881219
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