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19/12/1988 | FRANCE | N°54166

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 décembre 1988, 54166


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1972 et 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1972 et 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition correspondant aux années 1972 et 1973 : "1 - Le chiffre d'affaires ou le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapporte ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1° pour bénéficier du régime du forfait" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un forfait arrêté en accord avec le contribuable ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale ne peut être remis en cause que si sa détermination est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents que doit, en vertu de la loi, produire le contribuable en vue de cette détermination ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploitait au cours des années 1972 et 1973 une entreprise individuelle d'installateur d'appareils frigorifiques et relevait du régime du forfait ; qu'une vérification de sa comptabilité a permis à l'administration fiscale de constater, dans les déclarations qu'il a souscrites en application des dispositions de l'article 302 sexies du code en vue de l'établissement de son forfait, l'omission d'une somme de 3 767 F dans le total des commissions perçues par l'intéressé au cours de l'année 1972 ; que, compte tenu d'un chiffre d'affaires totals'élevant à 111 327 F, cette omission ne pouvait, par elle-même, être regardée comme ayant entraîné la détermination d'un forfait inexact et, du fait de la caducité du forfait primitif, autoriser l'administration à proposer un nouveau forfait pour l'année dont s'agit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que, son forfait pour la période 1972-1973 ne pouvant être déclaré caduc c'est à tort qu'un complément de taxe lui a été réclamé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1972 et 1973 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 juin 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1972 et 1973.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54166
Date de la décision : 19/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 ter, 302 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1988, n° 54166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54166.19881219
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