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19/12/1988 | FRANCE | N°60339

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 décembre 1988, 60339


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la remise en cause de l'évaluation administrative du revenu de M. X... au titre de l'année 1972 :

Considérant qu'en vertu de l'article 102 bis du code général des impôts : "Lorsqu'une inexactitude est constatée dans les renseignements ou documents dont la production a été prévue par la loi, l'évaluation administrative arrêtée pour l'année à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduque. Il est alors procédé à une nouvelle évaluation du bénéfice imposable, si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de l'évaluation administrative" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'évaluation administrative d'un bénéfice non commercial arrêté en accord avec le contribuable ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut être remise en cause que si elle est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents que doit, en vertu de la loi, produire l'intéressé en vue de cette évaluation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. X..., le 30 septembre 1973, une évaluation administrative de son bénéfice non commercial pour l'année 1972 d'un montant de 85 000 F ; que l'administration a remis en cause cette évaluation au vu de comptes sur livret qui lui ont été communiqués postérieurement à la fixation de l'évaluation administrative et qui établissaient que celle-ci avait été arrêtée sur la base de renseignements et documents comportant des inexactitudes conduisant à un montant de recettes s'élevant, compte tenu des sommes justifiées par le contribuable, à 290 197 F ; qu'il suit de là que l'évaluation administrative du bénéfice non commercial de M. X... pour l'année 1972 doit être regardée comme ayant procédé d'inexactitudes dans les renseignements ou documents produits par l'intéressé en vue de cette évaluation ; que, par suite, et en tout état de cause, l'administration était fonée, en application des dispositions susrappelées, à la regarder comme caduque ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi que les recettes de M. X... étaient, au titre de l'année 1972, supérieures au seuil de 175 000 F au-delà duquel, en vertu de l'article 96 du code général des impôts, les bases d'imposition doivent être établies selon le régime de la déclaration contrôlée ; que, n'ayant pas souscrit la déclaration à laquelle, en vertu de l'article 97 du même code, sont tenus les contribuables soumis à ce régime, M. X... s'est placé en situation de voir ses bénéfices non commerciaux de l'année 1972 arrêtés d'office en application des dispositions de l'article 104 de ce code ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour contester les bases d'imposition, M. X... fait valoir que l'administration aurait à tort tenu compte, d'une part, de sommes qui ont transité sur ses comptes bancaires et qui n'avaient pas la nature de revenus professionnels, d'autre part, d'autres sommes qui n'avaient pas le caractère de revenus imposables ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a déduit du montant des crédits apparaissant sur les comptes bancaires de l'intéressé le produit de la vente de coupons et de titres ainsi que le montant des intérêts perçus par lui ; que M. X... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle d'autres sommes auraient également dû être déduites, en raison de leur nature ou de leur origine ; que, faute pour l'intéressé d'indiquer quels éléments pourraient utilement être soumis à une expertise, sa demande sur ce point ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 96, 97, 102 bis, 104


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1988, n° 60339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 19/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60339
Numéro NOR : CETATEXT000007626016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-19;60339 ?
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