Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980,
- lui accorde la décharge desdits compléments ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 208 de ce code, ces pensions ne sont accordées que "dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier que la personne à qui il verse une pension alimentaire est dans le besoin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Albert X... a déduit de son revenu imposable au titre des années 1978, 1979 et 1980 des sommes qu'il a versées à son fils célibataire, né en 1951, qui serait sans emploi et sans ressources ; que, toutefois, M. X... ne fournit pas de précisions sur les circonstances, indépendantes de la volonté de son fils, qui auraient empêché celui-ci, âgé de 27 ans en 1978, de se livrer, durant les années 1979 à 1980, à une activité professionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ; qu'il suit de là que le requérant ne justifie pas que les subsides qu'il a versés à son fils au cours desdites années ont eu le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que, dès lors, ces subsides ne pouvaient venir en déduction de son revenu imposable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.