Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Saubusse, Dax (40180), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1985 du directeur des télécommunications de Pau rejetant son recours gracieux tendant à obtenir une réduction de 158,38 F sur les taxes téléphoniques mises à sa charge pour la période du 12 juillet 1984 au 12 septembre 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau tendait à l'annulation d'une décision de l'administration des télécommunications refusant de modifier le montant des redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 12 juillet au 12 septembre 1984, elle était fondée sur le caractère exagéré des sommes réclamées et mettait en cause le fonctionnement du système de comptage des communications ; qu'elle concernait ainsi l'étendue des obligations pécuniaires résultant pour l'abonné du contrat d'abonnement au téléphone ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucun autre texte ne dispensent un tel litige du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.