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19/12/1988 | FRANCE | N°77255

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 décembre 1988, 77255


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1979 dans les rôles de la commune d'Aurillac,
2°) lui accorde la décharge desdits compléments d'imposition ainsi que de toutes pénalités,

majorations ou intérêts de retard mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1979 dans les rôles de la commune d'Aurillac,
2°) lui accorde la décharge desdits compléments d'imposition ainsi que de toutes pénalités, majorations ou intérêts de retard mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que les arrérages de rente viagère versés par les contribuables à leurs ascendants en contrepartie d'une donation ou d'un partage fait en leur faveur par ceux-ci ne peuvent être assimilés, en tout ou partie, aux pensions alimentaires ci- dessus mentionnées que si, répondant à un besoin alimentaire des ascendants, ils sont supérieurs au revenu que le donateur pouvait normalement attendre du placement du capital ayant fait l'objet de la donation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre X..., en contrepartie de la donation qui lui a été faite par acte du 3 octobre 1966 par ses parents, était tenu de verser à ceux-ci une rente annuelle qui s'est élevée à 13 081 F en 1978 et à 14 368 F en 1979 ; que la mère de M. X..., au cours de ces deux années, a, non compris les rentes viagères versées par son fils et sa fille, disposé de revenus annuels s'élevant, respectivement, à 31 546 F et 31 768 F ; que ces sommes, cumulées avec le revenu qu'elle aurait pu normalement attendre du placement du capital ayant fait l'objet de la donation, ne permettent pas, alors qu'aucune circonstance particulière n'est valablement invoquée par le requérant, de regarder la mère de M. X... comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 208 du code civil ; qu'il suit de là que les sommes versées par le contribuabe à sa mère n'étaient pas, même pour partie, déductibles de son revenu imposable ;

Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises et à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ..." ;
Considérant que, en premier lieu, ni le fait que l'administration fiscale n'a pas opéré de redressements au titre d'années antérieures alors que M. X... aurait déduit, depuis 1966, les sommes susmentionnées, ni le fait qu'elle aurait abandonné, d'ailleurs sans acceptation expresse de l'interprétation du contribuable, une procédure de rehaussement, ni le fait qu'elle aurait pris une position favorable, sur le même point, à l'égard de l'imposition du beau-frère du requérant ne constituent une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'il a appliqué, pour déduire de son revenu imposable les sommes versées à sa mère, l'interprétation de la loi fiscale qui a été donnée par l'administration fiscale dans une note publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts en 1936, cette interprétation a été expressément abandonnée par une note de la direction générale des impôts du 13 décembre 1960, publiée également au même bulletin officiel ; que cette dernière note ne contient aucune interprétation de la loi fiscale qui conduirait en l'espèce à admettre la déductibilité des rentes viagères versées par le contribuable ; que, dès lors, M. X... ne peut l'invoquer utilement sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1649 quinquies E ;
Sur les pénalités :
Considérant que, si M. X... demande la décharge de "toutes pénalités, majorations ou intérêts de retard", ses conclusions sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77255
Date de la décision : 19/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

.
. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. Code civil 208
CGI 156, 1649 quinquies E al. 2
Note du 13 décembre 1960 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1988, n° 77255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77255.19881219
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