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19/12/1988 | FRANCE | N°77302

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 décembre 1988, 77302


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1983 dans les rôles de la commune d' Aurillac,
2°) lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées ai

nsi que de toutes pénalités, majorations ou intérêts ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1983 dans les rôles de la commune d' Aurillac,
2°) lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées ainsi que de toutes pénalités, majorations ou intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que les arrérages de rente viagère versés par les contribuables à leurs ascendants en contrepartie d'une donation ou d'un partage fait en leur faveur par ceux-ci ne peuvent être assimilés, en tout ou partie, aux pensions alimentaires ci-dessus mentionnées que si, répondant à un besoin alimentaire des ascendants, ils sont supérieurs au revenu que le donateur pouvait normalement attendre du placement du capital ayant fait l'objet de la donation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., en contrepartie de la donation qui a été faite à son épouse Mme X..., née Y..., par acte du 3 octobre 1966, par les parents de celle-ci était tenu de verser à ces derniers une rente annuelle qui s'est élevée à 36 260 F en 1977, 43 605 F en 1978, 47 890 F en 1979, 47 980 F en 1980 et à 54 889 F au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 ; qu'au cours de ces mêmes années, la belle- mère de M. X... a, non compris les rentes viagères versées par son fils d'une part, par sa fille et son gendre d'autre part, disposé de revenus propres qui, cumulés avec le revenu qu'elle aurait pu normalement attendre du placement du capital ayant fait l'objet de la donation, ne permettent pas, alors qu'aucune circonstance particulière n'est valablement invoquée par M. X..., de regarder la belle- mère de M. X... comm étant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 208 du code civil ; qu'il suit de là que les sommes versées par le contribuable à sa belle-mère n'étaient pas, même pour partie, déductibles de son revenu imposable ;

Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ..." ;
Considérant, en premier lieu, que ni le fait que l'administration fiscale n'a pas opéré de redressements au titre des années antérieures alors que le contribuable, au cours de ces années, aurait pratiqué les mêmes déductions, ni le fait que, d'ailleurs sans acceptation expresse de l'inteprétation du contribuable, elle aurait abandonné une procédure de redressement, entamée en 1972, et visant à réintégrer dans les revenus imposables de M. X... les sommes déduites du chef de pensions alimentaires versées à sa belle-mère ne constituent une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient qu'il a appliqué, pour déduire de son revenu imposable les sommes versées à sa mère, l'interprétation de la loi fiscale qui a été donnée par l'administration fiscale dans une note publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts en 1936, cette interprétation a été expressément abandonnée par une note de la direction générale des impôts du 13 décembre 1960, publiée également au même bulletin officiel ; que cette dernière note ne contient aucune interprétation de la loi fiscale qui conduirait en l'espèce à admettre la déductibilité des rentes viagères versées par le contribuable ; que, dès lors, M. X... ne peut l'invoquer utilement sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1649 quinquies E ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... demande la décharge, du fait de sa bonne foi, de "toutes pénalités, majorations ou intérêts" ; qu'il résulte de l'instruction que seuls restent à la charge du contribuable des intérêts de retard établis en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur ; que ces intérêts n'ont pas le caractère d'une sanction et sont applicables même en cas de bonne foi ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour en solliciter la décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77302
Date de la décision : 19/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. Code civil 208
CGI 156, 1649 quinquies E al. 2, 1728


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1988, n° 77302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77302.19881219
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