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19/12/1988 | FRANCE | N°78146

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 décembre 1988, 78146


Vu 1°) sous le n° 78 146, la requête enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Paris et mis à sa charge des frais et honoraires d'expertise ;
2° prononce la décharge desdites cotisations,

Vu 2°) sous

le n° 78 147, la requête enregistrée le 2 mars 1986, présentée par M. Y... et te...

Vu 1°) sous le n° 78 146, la requête enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Paris et mis à sa charge des frais et honoraires d'expertise ;
2° prononce la décharge desdites cotisations,

Vu 2°) sous le n° 78 147, la requête enregistrée le 2 mars 1986, présentée par M. Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°) prononce la décharge desdites cotisations ;

Vu 3°) sous le n° 78 148, la requête enregistrée le 2 mai 1986, présentée par M. Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) prononce la décharge desdites cotisations ;

Vu 4°) sous le n° 78 149, la requête enregistrée le 2 mai 1986, présentée par M. Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979,
2°) prononce la décharge desdites cotisations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent du même contribuable et sont relatives à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de ce contribuable au titre d'années différentes à raison d'un même appartement situé dans un immeuble sis ... ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que M. Y... soutient que les premiers juges ont entaché leurs décisions d'une insuffisance de motifs en ne se prononçant pas ur les conclusions du rapport de l'expert qu'ils avaient commis ; qu'il résulte, cependant, de l'examen des jugements attaqués que le tribunal, qui n'était pas tenu de discuter chacun des points relevés par l'expert dans son rapport et qui n'était pas lié par l'avis de cet expert, a, en l'espèce, suffisamment répondu aux moyens dont il était saisi ; que, dès lors, les jugements attaqués ne sont pas affectés de l'irrégularité alléguée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; que, selon l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. -II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; qu'en vertu de l'article 1497 dudit code : "Par dérogation à l'article 1496-I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel ( ...) sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498" ; qu'aux termes de l'article 1498 : " ...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ... 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a procédé à l'évaluation de la valeur locative de l'appartement du requérant par comparaison avec celle d'un local de référence, par application des dispositions précitées de l'article 1496 du code général des impôts ; que, si M. Y... soutient que cette évaluation aurait dû être effectuée par voie d'appréciation directe, selon la méthode prévue par les dispositions du 3°) de l'article 1498 du même code, il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement dont il s'agit présente un caractère exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 1497 et que, par suite, sa valeur locative aurait dû être appréciée selon l'une des méthodes prévues audit article 1498 ; que, si le requérant soutient également que le service des impôts aurait dû lui faire application des dispositions spéciales figurant au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts et qui sont prévues pour l'évaluation de la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, il résulte des dispositions du 2 du III du même article que ce régime particulier d'évaluation cesse de s'appliquer lorsque le local n'est plus soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée ; qu'il est constant que l'appartement du requérant était, au cours des années d'imposition occupé par celui-ci en tant que propriétaire ; que, par suite, les dispositions du 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables ;

Considérant, en second lieu, que les allégations de M. Y... selon lesquelles l'administration aurait commis des erreurs dans le calcul des surfaces et l'application des correctifs retenus pour l'évaluation de la surface pondérée de son logement ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt de prendre parti sur elles ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, son appartement a fait l'objet, pour l'évaluation de sa valeur locative, d'une comparaison non pas avec un appartement situé dans le même immeuble mais avec un local choisi comme local de référence, situé dans un immeuble qui, bien que de construction plus récente, présente des caractéristiques comparables à celles de l'immeuble où se trouve l'appartement du requérant ; qu'enfin, si l'intéressé fait état des dégradations qu'aurait subies son habitation, en même temps que d'autres habitations situées dans le même quartier, du fait de travaux réalisés par la SNCF et qui auraient nécessité la réalisation de réparations, il ne produit pas les justifications qui permettraient d'admettre que ces dégradations seraient pour les années d'imposition de nature à modifier les bases de calcul retenues par le service pour l'évaluation de la valeur locative de son appartement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DES X... DEBEAUMET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1494, 1496 III, 1497, 1498
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1988, n° 78146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 19/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78146
Numéro NOR : CETATEXT000007625537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-19;78146 ?
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