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19/12/1988 | FRANCE | N°79695

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 décembre 1988, 79695


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant au bénéfice du sursis de paiement pour les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1980

à 1983, dans les rôles de la commune d'Elbeuf et, d'autre part, a déc...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant au bénéfice du sursis de paiement pour les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de la commune d'Elbeuf et, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision contestée ;
3°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. - A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans l'hypothèse où les impositions contestées sont consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé de plein droit au contribuable qui a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'il appartient, dès lors, au juge e l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision refusant l'octroi du sursis de paiement, de vérifier si le contribuable ne peut pas prétendre au sursis de plein droit prévu par les dispositions ci-dessus et, dans la négative, de contrôler si la décision de refus prise par l'administration ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait ou une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ..." ; qu'au cours de l'année 1984, M. X..., qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, pour les années 1980 à 1983, et au titre des mêmes années, d'une vérification de comptabilité portant sur son activité professionnelle ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que ces vérifications ont révélé notamment des minorations recettes au cours de chacune de ces années ; que, de ce fait la comptabilité du contribuable présentait des inexactitudes graves et répétées ; que, par suite, l'administration a pu légalement, contrairement à ce que soutient M. X..., rectifier d'office les recettes déclarées par le requérant ;
Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier que M. X... a accusé réception, le 17 décembre 1984, du document par lequel l'administration lui a fait connaître, en application des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases servant au calcul des impositions d'office ainsi que les modalités de détermination de ces bases ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions complémentaires auxquelles il a été assujetti n'auraient pas été précédées de la notification prévue par la loi manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions supplémentaires, pour lesquelles M. X... demande le bénéfice de sursis de paiement, sont consécutives à une mise en oeuvre régulière de la procédure de rectification d'office des déclarations du contribuable ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre bénéficier de plein droit du sursis de paiement prévu à l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en refusant à M. X... le bénéfice du sursis de paiement pour les impositions contestées, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, assortie de conclusions aux fins de sursis à exécution, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L75, L76


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1988, n° 79695
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 19/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79695
Numéro NOR : CETATEXT000007625544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-19;79695 ?
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