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19/12/1988 | FRANCE | N°79962

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 décembre 1988, 79962


Vu 1°) l'ordonnance en date du 26 juin 1986, enregistrée sous le n° 79 962 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par Mme PASCAU ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 23 juin 1986, présentée par Mme Annie F..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive prise à son encontre le 12 avril 198

6 par le comité directeur de la Fédération Française d'Aérobic et...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 26 juin 1986, enregistrée sous le n° 79 962 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par Mme PASCAU ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 23 juin 1986, présentée par Mme Annie F..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive prise à son encontre le 12 avril 1986 par le comité directeur de la Fédération Française d'Aérobic et de Stretching ;
Vu 2°) l'ordonnance en date du 26 juin 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, diverses requêtes tendant à l'annulation de la même décision ;
Vu :
a) enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 82 462, la demande déposée pour M. Georges B..., demeurant Résidence de la Forêt à Parentis-en-Born ;
b) enregistrée sous le n° 82 463, la demande déposée pour M. Alain I..., demeurant à Ichoux (40) ;
c) enregistrée sous le n° 82 464, la demande déposée pour M. Raphaël D..., demeurant à Onesse et Laharie (40210) ;
d) enregistrée sous le n° 82 465, la demande déposée pour Mme Pierrette X..., demeurant ... ;
e) enregistrée sous le n° 82 466, la demande présentée pour M. Charles G..., demeurant ... ;
f) enregistrée sous le n° 82 468, la demande présentée pour M. E... SIGNAT, demeurant à "La Trappe" à Sarlat (24200) ;
g) enregistrée sous le n° 82 471, la demande présentée pour Mme Catherine Z..., demeurant ...,
et tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive prise à leur encontre le 12 avril 1986 par le comité directeur de la Fédération Française d'Aérobic et de Stretching ;
Vu 3°) l'ordonnance, en date du 26 juin 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête sommaire présentée pour Mlle Martine Y... ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 23 juin 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée pour Mlle Martine Y..., demeurant Club de la forme à Villeneuve-sur-Lot (47000), et tendant à l'annulatio d'une décision de suspension de trois années de toutes fonctions et de toutes activités fédérales prononcée à son encontre le 12 avril 1986 par le comité directeur de la fédération française d'aérobic et de stretching,
Vu 4°) l'ordonnance, en date du 26 juin 1986, enregistrée au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête sommaire présentée pour M. C... SIGNAT ;
Vu la demande enregistrée le 23 juin 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée pour M. C... SIGNAT, demeurant à La Trappe à Sarlat (24200), et tendant à l'annulation d'une décision de suspension de toutes fonctions au sein de la fédération pour une durée de trois ans prise le 22 janvier 1986 par le comité directeur de la fédération française d'aérobic et de stretching et d'une décision d'exclusion définitive prononcée à son encontre le 12 avril 1986 par le même comité directeur,
Vu 5°) l'ordonnance, en date du 26 juin 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête sommaire présentée par M. Jean A... ;
Vu la demande, enregistrée le 23 juin 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée pour M. Jean A..., demeurant ... de Toulouse à Sarlat (24200), ancien président du club "American body center" sis à Sarlat, et tendant à l'annulation d'une décision d'exclusion définitive prononcée à son encontre le 12 avril 1986 par le comité directeur de la fédération française d'aérobic et de stretching,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme F... et de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de la Fédération Française d'Aérobic et de Stretching,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme PASCAU, M. B..., M. I..., M. D..., Mme X..., M. G..., Mlle Y..., MM. C... et Pascal H..., M. A... et Mme Z... présentent à juger la même question et concernent la même procédure disciplinaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives distingue, en ses articles 16 et 17, les fédérations sportives bénéficiant d'un simple agrément et les fédérations, une seule par discipline, qui reçoivent, en outre, délégation du ministre pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux ;
Considérant que si les fédérations agrées en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que l'exercice par une fédération du pouvoir disciplinaire à l'égard de ses membres est en lui-même inhérent à l'organisation de toute association ; que, dès lors que l'agrément ne confère aucun monopole à la fédération concernée, les sanctions prises par une fédération sportive simplement agréée à l'encontre d'associations sportives locales ou de leurs dirigeants ne constituent pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique et ne peuvent être contestées que devant l'autorité judiciaire ;
Considérant que Mme PASCAU et autres demandent l'annulation de la ou les décisions de la Fédération Française d'Aérobic et de Stretching prononçant leur exclusion ou leur radiation au motif que des irrégularités auraient été commises dans la gestion des clubs qu'ils dirigent et qu'ils auraient reconstitué une "ligue du sud-ouest" dissoute par décision fédérale ; que la Fédération Française d'Aérobic et de Stretching bénéficie de l'agrément ministériel mais non de la délégation ; que de telles sanctions ne procèdent donc pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il suit de là que les requêtes présentées par Mme PASCAU et autres doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme PASCAU et autres sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme PASCAU, à M. B..., à M. I..., à M. D..., à Mme X..., à M. G..., à Mlle Y..., à MM. C... et Pascal H..., à M. A..., à Mme Z..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79962
Date de la décision : 19/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organisme privé gérant un service public - Décisions prises en dehors l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction judiciaire - Fédération sportive agréée - Fédérations sportives agréées - Sanctions prises à l'encontre d'associations sportives locales ou de leurs dirigeants - Absence de mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.

17-03-02-07-04, 63-05-01 La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives distingue, en ses articles 16 et 17, les fédérations sportives bénéficiant d'un simple agrément et les fédérations, une seule par discipline, qui reçoivent, en outre, délégation du ministre pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux. Si les fédérations agréées en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. L'exercice par une fédération du pouvoir disciplinaire à l'égard de ses membres est en lui-même inhérent à l'organisation de toute association. Dès lors que l'agrément ne confère aucun monopole à la fédération concernée, les sanctions prises par une fédération sportive simplement agréée à l'encontre d'associations sportives locales ou de leurs dirigeants ne constituent pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique et ne peuvent être contestées que devant l'autorité judiciaire.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Contentieux des actes des fédérations : compétence juridictionnelle - Compétence de la juridiction judiciaire - Décisions prises par une fédération sportive agréée - Absence de mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.


Références :

Décision du 12 avril 1986 fédération française d'aérobic et de stretching décision attaquée
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1988, n° 79962
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79962.19881219
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