Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme X... Rin une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... Rin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "Le total net des plus values est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; sous réserve des plus-values définies à l'article 150 K, premier alinéa, son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret. - Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent ..." ; que ces dispositions doivent être entendues comme ne permettant pas, après compensation du déficit avec la plus-value, d'imputer le déficit du revenu global net sur l'excédent de plus-value qui sert de base, selon les modalités de l'alinéa 1er, à la détermination de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... Rin a perçu, au titre de l'année 1977, non compris une plus-value immobilière imposable de 272 215 F, un revenu global net de 28 909 F qui a été absorbé par un déficit reportable d'un montant de 39 630 F ; que son revenu global était ainsi négatif de 10 721 F ; que, par application des dispositions précitées de l'article 150 R, ce revenu global négatif a été compensé à due concurrence avec la plus-value, faisant apparaître un excédent de 258 292 F, après imputation des charges déductibles, lequel a été imposé à bon droit suivant les règles fixées au premier alinéa de l'article 150 R sans faire entrer à nouveau en compte le déficit ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatistion, chargé du budget, est fondé à soutenir que, l'imposition contestée ayant été correctement calculée, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme X... Rin, laquelle se bornait à contester le mode de calcul de son imposition, une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 mars 1986 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel Mme X... Rin a été assujettie au titre de l'année 1977 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Rin et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.