La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1988 | FRANCE | N°46055

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 décembre 1988, 46055


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune d'Hendaye à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré nulle de droit la délibération, en date du 24 octobre 1980, du conseil municipal d'Hendaye approuvant les projets de travaux de dragage et de con

struction d'un mail piétonnier dans la Baie de Chingoudy et le p...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune d'Hendaye à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré nulle de droit la délibération, en date du 24 octobre 1980, du conseil municipal d'Hendaye approuvant les projets de travaux de dragage et de construction d'un mail piétonnier dans la Baie de Chingoudy et le programme de financement et autorisant le maire à signer les marchés nécessaires à l'exécution des travaux prévus ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement susvisé du 2 février 1982, écarté les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY tendant à ce qu'il ordonne la remise en l'état des lieux, constaté que, contrairement aux dispositions du code du domaine public fluvial, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'avait pas autorisé la ville d'Hendaye à réaliser des travaux sur le domaine public fluvial et, en conséquence, déclaré nulle de droit la délibération du 24 octobre 1980 du conseil municipal d'Hendaye approuvant les projets de dragage et de construction d'un mail piétonnier dans la baie de Chingoudy et les modalités de financement proposées et autorisant le maire à signer les marchés nécessaires à l'exécution des travaux prévus ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet, commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques, a, par arrêté du 27 janvier 1983, autorisé la réalisation de travaux d'endigage du domaine public fluvial, par la ville d'Hendaye, dans la Baie de Chingoudy et le conseil municipal, par délibération du 2 février 1983, a approuvé le projet de dragages ayant fait l'objet de la consultation du 29 août 1980 et le projet de construction du mail piétonnier, décidé le financement correspondant et autorisé le maire à mettre au point et signer les marchés correspondants et les avenants éventuels ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Pau doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POU LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, à la ville d'Hendaye et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 46055
Date de la décision : 21/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement exécuté


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1988, n° 46055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46055.19881221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award