Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les élections au conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique dont la proclamation des résultats du premier tour pour les collèges électoraux A, B et C a été faite le 19 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963 et 22 février 1972, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, notamment son article 1er ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES F.E.N.,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES défère directement au Conseil d'Etat les élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique dont les résultats ont été proclamés le 19 janvier 1988 ; que ce recours n'est pas au nombre de ceux qui peuvent, en vertu du décret du 28 novembre 1953 susvisé, être introduits directement auprès du Conseil d'Etat ; que dès lors le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; qu'en vertu de cette disposition, à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n'a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales dont s'agit, la juridiction administrative ne peut connaître desdites opérations que par voie de recours formé contre une décision prise soit d'office, soit sur réclamation préalable, par l'autorité qui a institué la représentation pour la désignation de laquelle les opérations électorales contestées ont été organisées ; que le syndicat requérant défère directement à la juridiction administrative les élections au comité scientifique du SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, sans faire état d'aucune décision administrative statuant sur lesdites opérations électorales ; qu'il résulte de la disposition susrappelée que leur requête n'est pas recevable ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ; que, dès lors, le contentieux ne se trouve pas lié ; qu'ainsi, l'irrecevabilité dont s'agit n'est manifestement pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, par suit, pour le Conseil d'Etat, de rejeter cette requête ;
Article 1er : La requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, au directeur général du centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de la technologie.