Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé a rejeté ses demandes tendant à ce que soient ordonnées par la voie du référé : a) l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Michel-sur- Ternoise du 20 mai 1988 décidant qu'aucun nouvel élève ne résidant pas dans la commune, ne serait inscrit à l'école maternelle de la commune ; b) l'annulation de la décision du maire de Saint-Michel-sur- Ternoise refusant l'inscription de son fils Alexis à l'école maternelle de la commune ;
2°) prononce les annulations demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. DI LELLO fait appel de l'ordonnance du 20 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a refusé d'ordonner par la voie du référé l'annulation d'une délibération du 20 mai 1988 du conseil municipal de Saint-Michel-sur- Ternoise ainsi que du refus du maire de cette commune d'inscrire pour l'année scolaire 1987-1988 le fils de M. DI LELLO à l'école maternelle de la commune ;
Considérant que M. DI LELLO demandait ainsi que fût tranché le litige principal qui l'opposait à la commune ; que dès lors le juge des référés ne pouvait ordonner les mesures sollicitées sans préjudicier au principal ;
Considérant dès lors que M. DI LELLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Le requête de M. DI LELLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DI LELLO, à la commune de Saint-Michel-sur- Ternoise et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.