Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Dupouy, à verser à l'Etat la somme de 182 098 F en réparation du préjudice résultant des désordres survenus aux toitures de l'école nationale de perfectionnement de Saint-Pierre-du-Mont,
2°- rejette la demande présentée au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale devant le tribunal administratif en tant que cette demande est dirigée contre Mme X...,
3°- condamne l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur toutes les sommes que Mme X... serait appelée à payer en exécution du jugement et qui devraient lui être remboursées ;
4°- mette les frais d'expertise à la charge de l'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 6 mars 1980, ainsi que du rapport complémentaire déposé le 15 avril 1983 et dont le tribunal administratif a pu tenir compte bien qu'il ait été établi hors de la présence des constructeurs, que les désordres qui ont affecté la toiture de l'école nationale de perfectionnement de Saint-Pierre-du-Mont (Landes) proviennent, d'une part, des mauvaises conditions de fixation des bardeaux bitumés utilisés pour la couverture, d'autre part, du défaut de ventilation sous la toiture ; que ces vices n'étaient pas apparents à la date de la réception définitive, le 15 mai 1970 ; qu'ils ont causé des dommages de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre, en demandant avant l'expiration du délai de garantie décennale une indemnité au titre de la réparation de la toiture, a mis en cause cette responsabilité aussi bien pour la couverture proprement dite que pour la charpente ;
Considérant que si le décollement des bardeaux bitumés est apparu principalement à la suite d'une tempête survenue le 2 décembre 1976, il avait été observé auparavant et qu'en tout état de cause, cette tempête n'a pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; que les malfaçons qui expliquent ce décollement tiennent à la conception même de la toiture, dont M. X... avait la charge, et au fait que les travaux n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art par l'entreprise Dupouy ;
Considérant que les travaux de réfection n'ont pas procuré une plus-value à l'immeuble ; que les désordres de la toiture étant apparus six ans seulement après la réception définitive, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficent de vétusté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., ayant droit de M. X..., architecte, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Dupouy, à verser à l'Etat la somme non contestée de 182 098 F ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'entreprise Dupouy et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.