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23/12/1988 | FRANCE | N°55380

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 décembre 1988, 55380


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Dupouy, à verser à l'Etat la somme de 182 098 F en réparation du préjudice résultant des désordres survenus aux toitures de l'école nationale de perfectionnement de Saint-Pierre-du-Mont,
2°- rejette la demande présentée au nom de l'Etat par le ministre de l'

ducation nationale devant le tribunal administratif en tant que cette d...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Dupouy, à verser à l'Etat la somme de 182 098 F en réparation du préjudice résultant des désordres survenus aux toitures de l'école nationale de perfectionnement de Saint-Pierre-du-Mont,
2°- rejette la demande présentée au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale devant le tribunal administratif en tant que cette demande est dirigée contre Mme X...,
3°- condamne l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur toutes les sommes que Mme X... serait appelée à payer en exécution du jugement et qui devraient lui être remboursées ;
4°- mette les frais d'expertise à la charge de l'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 6 mars 1980, ainsi que du rapport complémentaire déposé le 15 avril 1983 et dont le tribunal administratif a pu tenir compte bien qu'il ait été établi hors de la présence des constructeurs, que les désordres qui ont affecté la toiture de l'école nationale de perfectionnement de Saint-Pierre-du-Mont (Landes) proviennent, d'une part, des mauvaises conditions de fixation des bardeaux bitumés utilisés pour la couverture, d'autre part, du défaut de ventilation sous la toiture ; que ces vices n'étaient pas apparents à la date de la réception définitive, le 15 mai 1970 ; qu'ils ont causé des dommages de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre, en demandant avant l'expiration du délai de garantie décennale une indemnité au titre de la réparation de la toiture, a mis en cause cette responsabilité aussi bien pour la couverture proprement dite que pour la charpente ;
Considérant que si le décollement des bardeaux bitumés est apparu principalement à la suite d'une tempête survenue le 2 décembre 1976, il avait été observé auparavant et qu'en tout état de cause, cette tempête n'a pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; que les malfaçons qui expliquent ce décollement tiennent à la conception même de la toiture, dont M. X... avait la charge, et au fait que les travaux n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art par l'entreprise Dupouy ;

Considérant que les travaux de réfection n'ont pas procuré une plus-value à l'immeuble ; que les désordres de la toiture étant apparus six ans seulement après la réception définitive, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficent de vétusté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., ayant droit de M. X..., architecte, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Dupouy, à verser à l'Etat la somme non contestée de 182 098 F ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'entreprise Dupouy et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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