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23/12/1988 | FRANCE | N°59274

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1988, 59274


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. enregistrés les 16 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1984 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a annulé le tableau complémentaire d'avancement au grade d'inspecteur principal des services administratifs pour l'année 1980,
2°) rejette la demande présentée par M. X..

. devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièce...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. enregistrés les 16 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1984 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a annulé le tableau complémentaire d'avancement au grade d'inspecteur principal des services administratifs pour l'année 1980,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le statut général des fonctionnaires, résultant de l'ordonnance du 4 février 1959, modifiée par la loi du 19 juillet 1976 prévoit d'une part en son article 19 que "l'accès aux corps et catégorie hierarchiquement supérieurs est réalisé selon les proportions définies par chaque statut particulier, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après ... 3°) au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil", et dispose d'autre part en son article 28 que : "l'avancement de grade des fonctionnaires a lieu 1°) au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents" ;
Considérant que le recours du ministre tend à l'annulation du jugement du 10 février 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé un document intitulé "tableau complémentaire de 1980. Inspecteur principal des services administratifs. Tour extérieur" qui était annexé à un arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion en date du 2 janvier 1981 ; que pour prononcer cette annulation le tribunal s'est fondé sur le motif que ce document constituait un tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal qui avait été établi à titre complémentaire pour l'année 1980 alors que le tableau principal d'avancement au grade d'inspecteur principal pour la même année n'était pas encore épuisé, et qu'il y avait eu, ainsi, violation des dispositions de l'article 19 du décret du 14 février 1959 qui, relatives aux tableaux annuels d'avancement de grade, ne permettent l'établissement d'un tableau supplémentaire qu'après épuisement du tableau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur le document que M. X... avait déféré au tribunal administratif ont été inscrits ceux des agents du corps des inspecteurs des postes télégraphes et téléphones régi par le décret du 25 août 1958 qui avaient été jugés aptes à bénéficier, au titre de l'année 1980, d'une nomination dans le premier grade du corps hiérarchiquement supérieur des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications ainsi que le permettait le statut particulier de ce corps résultant du décret du 25 août 1978 modifié par celui du 20 juin 1979 en prévoyant dans son article 9 : "Peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du neuvième des titularisations prononcées chaque années après les concours mentionnés à l'article 8 ci-dessus : les inspecteurs centraux ayant atteint le 3ème échelon de leur grade ..." ; qu'il suit de là que le document en cause constituait une liste d'aptitude établie pour l'application de l'article 9 du statut particulier ci-dessus mentionné du 25 août 1958 et non un tableau d'avancement de grade soumis aux dispositions des articles 13 à 19 du décret du 14 février 1959, et que c'est dès lors à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler ledit document, sur le motif précedemment analysé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens que M. X... avait soulevés devant le tribunal administratif à l'appui des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la liste d'aptitude établie au titre de l'année 1980 pour l'accès au corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les règles d'établissement des tableaux annuels d'avancement de grade que fixe le décret du 14 février 1959 ont été méconnues sur d'autres points que celui qu'a retenu le tribunal administratif est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition n'obligeait la commission administrative paritaire à entendre M. X... avant de donner son avis sur la liste d'aptitude contestée ;
Considérant, en troisième lieu, que le refus du ministre d'inscrire M. X... sur la liste d'aptitude qui a été établie en vue de nominations n'entre dans aucun des cas pour lesquels la loi du 11 juillet 1979 exige que les décisions administratives soient motivées ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation qui a été faite des mérites de M. X... lors de l'établissement de la liste d'aptitude contestée repose sur des faits matériellement inexacts, ou qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste ; que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été écarté de la liste d'aptitude en raison de son appartenance syndicale ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche chargé des PTT est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui annule un prétendu "tableau complémentaire d'avancement au grade d'inspecteur principal pour l'année 1980" ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1984 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande au tribunal administratif de M. X... tendant à l'annulation du document intitulé "tableau complémentaire de 1980 pour le grade d'inspecteur principal des services administratifs tour extérieur", annexé à l'arrêté du 21 janvier 1981, du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59274
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT -Distinction d'avec la liste d'aptitude - Application du statut particulier des personnels administratifs des services extérieurs des postes et télécommunications régi par le décret du 25 août 1978 - Absence de violation des articles 13 à 19 du décret du 14 février 1979.


Références :

. Décret 58-778 du 25 août 1958 art. 9
. Décret 79-498 du 20 juin 1979
. Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 13 à 19
Loi 76-661 du 19 juillet 1976
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 19, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 59274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59274.19881223
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