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23/12/1988 | FRANCE | N°60678

France | France, Conseil d'État, Section, 23 décembre 1988, 60678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU TARN, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération du conseil général en date du 8 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. A... d'une part, de MM. X..., Y..., Z..., Cayla et Sagnes d'autre part, la délibération du 31 m

ai 1983 par laquelle le conseil général du Tarn a voté la décision modifica...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU TARN, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération du conseil général en date du 8 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. A... d'une part, de MM. X..., Y..., Z..., Cayla et Sagnes d'autre part, la délibération du 31 mai 1983 par laquelle le conseil général du Tarn a voté la décision modificative n° 1 au budget départemental ;
2°) rejette les demandes présentées par M. A... et par MM. X..., Y..., Z..., Cayla et Sagnes devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du DEPARTEMENT DU TARN,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif et sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que les mémoires en réplique présentés le 25 avril 1984 par MM. X..., Y..., Z..., Cayla et Sagnes et par M. A... n'apportaient aucun élément nouveau susceptible d'influer sur la solution du litige ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer ces mémoires au DEPARTEMENT DU TARN avant le jour de l'audience ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que les visas de ce jugement satisfont aux exigences de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû déclarer sans objet les demandes présentées devant lui :
Considérant que la décision modificative n° 2 au budget supplémentaire pour l'exercice 1983, votée par le conseil général du Tarn au cours de sa délibération du 8 novembre 1983, n'a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter la décision modificative n° 1, votée le 31 mai 1983, dont il ne résulte pas, au surplus, des pièces du dossier qu'elle n'ait pas reçu application avant l'intervention de la décision modificative n° 2 ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DU TARN n'est pas fondé à soutenir que la décision modificative n° 2 aurait rendu sans objet les demandes dirigées contre la décision modificative n° 1 et que le tribunal administratif aurait dû déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, applicable au buget du département en vertu de l'article 51 de ladite loi, dans sa rédaction issue de l'article 13-II de la loi du 22 juillet 1982 : "Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
- Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 2, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département ...."

Considérant que si l'existence de la procédure prévue par les dispositions précitées fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires du conseil général et fondées sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le commissaire de la République n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'en pareil cas les demandeurs disposent pour invoquer le moyen tiré de cette méconnaissance d'un délai de deux mois qui commence à courir à l'expiration du délai de trente jours précité ; qu'en l'espèce, le commissaire de la République du département du Tarn n'ayant pas saisi la chambre régionale des comptes de la délibération du conseil général du Tarn du 31 mai 1983, les demandes présentées au tribunal administratif le 28 juillet 1983 par MM. X... et autres et le 1er septembre 1983 par M. A... et fondées sur la méconnaissance par cette délibération de la règle de l'équilibre réel étaient recevables ;
Sur la légalité de la décision modificative n° 1 votée le 31 mai 1983 :
Considérant qu'il résulte nécessairement des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 que l'équilibre réel du budget constitue une condition de légalité des délibérations budgétaires ;
Considérant qu'à la date à laquelle la décision modificative n° 1 a été votée, les prévisions de recettes du DEPARTEMENT DU TARN au titre de la seconde part de la dotation globale d'équipement, telles qu'elles avaient été établies par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation, s'établissaient, ainsi que l'indiquait le rapport présenté au conseil général, à 1 758 852 F ; que, même si cette somme n'avait qu'un caractère prévisionnel, le montant exact des versements effectués par l'Etat étant proportionnel aux paiements effectués par le département au profit des communes récapitulés dans des états trimestriels d'engagement, le conseil général ne pouvait inscrire, au titre de la seconde part de la dotation globale d'équipement, des recettes supérieures à 1 758 852 F ; qu'en inscrivant en recettes une somme de 5 245 442 F, égale au montant des engagements de subventions que le département souhaitait prendre à l'égard des communes, au cours de l'année 1983, pour les années 1983, 1984 et 1985, le conseil général a procédé à une évaluation entachée d'erreur de droit et a adopté une décision modificative dans laquelle, du fait de cette évaluation, la section d'investissement n'était pas en équilibre réel ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 ; que cette méconnaissance entache d'illégalité dans sa totalité la décision modificative n° 1, laquelle, eu égard au lien existant entre l'équilibre de la section de fonctionnement et l'équilibre de la section d'investissement, présente un caractère indivisible ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU TARN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération susvisée du conseil général ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU TARN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU TARN à MM. X..., Y..., Z..., Cayla, Sagnes et A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 60678
Date de la décision : 23/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - VOTE DU BUDGET - Condition de légalité des délibérations budgétaires - Vote du budget en équilibre réel (article 8 de la loi du 2 mars 1982).

23-05-01(21), 54-07-01-04-025(1) Si l'existence de la procédure prévue par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires du conseil général et fondées sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le commissaire de la République n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES DEPARTEMENTS - Recours dirigé contre une délibération budgétaire et fondé sur l'absence de vote en équilibre réel du budget - Conditions de recevabilité - a) Absence de saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet - b) Délai.

23-05-01(22), 54-07-01-04-025(2) Lorsque le commissaire de la République n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, les demandeurs disposent pour invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel du budget d'un délai de deux mois qui commence à courir à l'expiration du délai de trente jours précité. En l'espèce, le commissaire de la République du département du Tarn n'ayant pas saisi la chambre régionale des comptes de la délibération du conseil général du Tarn du 31 mai 1983, les demandes présentées au tribunal administratif le 28 juillet 1983 par M. B. et le 1er septembre 1983 par M. L. et fondées sur la méconnaissance par cette délibération de la règle de l'équilibre réel étaient recevables.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recours dirigé contre une délibération budgétaire - Conditions de recevabilité - Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget - France métropolitaine - a) Absence de saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet - b) Délai.

18-02-02, 18-07-02 Si l'existence de la procédure prévue par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires du conseil général et fondées sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le commissaire de la République n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982. Dans une telle hypothèse, les demandeurs disposent pour invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel du budget d'un délai de deux mois qui commence à courir à l'expiration du délai de trente jours précité.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - Budget - (1) Condition de légalité d'une délibération budgétaire - Vote du budget en équilibre réel (article 8 de la loi du 2 mars 1982) - (2) Recours dirigé contre une délibération budgétaire - Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget - (21) Conditions de recevabilité - Absence de saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet - (22) Conditions de recevabilité - Délai.

16-04-01-01, 23-05-01(1) Il résulte nécessairement des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 que l'équilibre réel du budget constitue une condition de légalité des délibérations budgétaires.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS RECEVABLES - Recours dirigé contre une délibération budgétaire - Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget - Conditions de recevabilité - (1) Absence de saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet - (2) Condition de délai.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172
Délibération du 31 mai 1983 Conseil général Tarn décision attaquée annulation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 8, art. 51
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 60678
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60678.19881223
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