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23/12/1988 | FRANCE | N°66104

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1988, 66104


Vu la requête enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LE THOMAS, agent de recouvrement du Trésor, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la reconstitution de carrière dont il a bénéficié par décision en date du 25 octobre 1982 et de la décision contenue dans la lettre en date du 7 janvier 1983 qui lui a été adressée par le directeur de la comptabilité publique au

sujet de sa notation de 1982,
2°) annule pour excès de pouvoir ces déc...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LE THOMAS, agent de recouvrement du Trésor, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la reconstitution de carrière dont il a bénéficié par décision en date du 25 octobre 1982 et de la décision contenue dans la lettre en date du 7 janvier 1983 qui lui a été adressée par le directeur de la comptabilité publique au sujet de sa notation de 1982,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la reconstitution de carrière de M. LE THOMAS :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 "le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus (emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire) est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégories C et D, de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les reclassements effectués pour leur application ne sauraient comporter la prise en compte, dans le calcul de l'ancienneté des agents concernés, de plus de dix ans de services militaires, quel que soit le régime selon lequel ces services ont été accomplis ; que, par suite, M. Le THOMAS n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui a pris en compte dans la reconstitution de sa carrière une durée de dix ans de services militaires, aurait dû ajouter à cette durée, pour le calcul de son ancienneté, la durée des dix-huit mois de service qu'il avait accomplis au titre du service national obligatoire ; qu'ainsi la durée de la bonification d'ancienneté dont a bénéficié M. Le THOMAS a été correctement calculée ;
Considérant, d'autre part, que si la période de stage doit être prise en compte pour le calcul d'ancienneté d'échelon des agents de recouvrement du Trésor, la majoration d'ancienneté résultant de l'application de la loi du 13 juillet 1972 doit être appliquée à la date de la titularisation des bénéficiaires ; qu'il résulte des pièces du dossier que la carrière de M. LE THOMAS, installé le 1er octobre 1977 en qualité d'agent de recouvrement stagiaire, a été reconstituée à compter du 1er octobre 1978, date de sa titularisation, en tenant compte tant de la période de stage que des dix années d'ancienneté résultant des services militaires, ce qui a permis à l'intéressé d'atteindre le 1er octobre 1978, le 6ème échelon de son grade ; qu'ainsi, M. LE THOMAS n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été tenu compte de sa période de stage ou que la reconstitution de carrière dont il a fait l'objet n'aurait pas été correctement effectuée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE THOMAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 1982 qui a reconstitué sa carrière ;
Sur les conclusions dirigées contre la notation de M. LE THOMAS au titre de l'année 1982, en ce qu'elle lui ferait perdre une partie des avantages tirés de la reconstitution de carrière :
Considérant que les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;
Considérant que M. LE THOMAS a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par la même requête, l'annulation de la reconstitution de carrière dont il a bénéficié par décision en date du 25 octobre 1982 et de sa notation pour 1982 en ce qu'elle a une incidence sur sa situation administrative et aurait pour effet de lui faire perdre pour partie les avantages tirés de sa reconstitution de carrière ; que ces conclusions présentaient entre elles un lien suffisant ; que dans ces conditions les conclusions de M. LE THOMAS dirigées contre sa notation pour 1982 étaient recevables ; que M. LE THOMAS est fondé à soutenir que le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande relatives à sa notation pour 1982 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de la demande présentée par M. LE THOMAS devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre sa notation pour 1982, M. LE THOMAS soutient qu'il aurait été à l'occasion de sa notation moins favorablement traité que ceux de ses collègues qui, à ancienneté égale, comptaient une durée de services effectifs supérieure à la sienne et qu'ainsi les droits qu'il tenait de la prise en compte de services militaires dans son ancienneté auraient été méconnus, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, dès lors, les conclusions présentées sur ce point par M. LE THOMAS ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier, en date du 10 décembre 1984, est annulé en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions de la demande de M. LE THOMAS dirigées contre sa notation pour 1982.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. LE THOMAS devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre sa notation pour 1982, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LE THOMAS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 66104
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Prise en compte pour l'ancienneté du temps passé sous les drapeaux en qualité d'engagé jusqu'à concurrence de dix ans (art - 97 de la loi du 13 juillet 1972) - Durée de la bonification d'ancienneté correctement calculée en l'espèce.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE - Existence d'un lien suffisant entre les conclusions - Reconstitution de carrière et notation.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 66104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66104.19881223
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