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23/12/1988 | FRANCE | N°70883

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 23 décembre 1988, 70883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SEVRES, (92310), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 25 mars 1983 modifiée le 7 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat et le syndicat intercommunal d'assainissement du

ru de Marivel (SIARM) à verser à la banque populaire de la région ou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SEVRES, (92310), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 25 mars 1983 modifiée le 7 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat et le syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel (SIARM) à verser à la banque populaire de la région ouest de Paris une somme de 120 500 F en réparation des dommages causés par les inondations consécutives à l'orage survenu le 21 juillet 1982 ;
2°) rejette la demande de la BPROP, et subsidiairement réduise la part de sa responsabilité et le montant de l'indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la VILLE DE SEVRES, de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la banque populaire de la région ouest de Paris (B.P.R.O.P.), de Me Célice, avocat du syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel (S.I.A.R.M.) et de Me Foussard, avocat du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (S.I.A.A.P.),
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'orage qui s'est abattu le 21 juillet 1982 sur la VILLE DE SEVRES, et qui est à l'origine de l'inondation des locaux de l'agence de la banque populaire de la région ouest de Paris (BPROP), sise avenue de l'Europe, a présenté, en raison de sa violence et de son intensité exceptionnelles et imprévisibles, le caractère d'un événement de force majeure, les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par l'insuffisance de certains éléments des dispositifs d'évacuation des eaux ; qu'en estimant qu'il y avait lieu d'imputer à l'orage la moitié des dommages, le tribunal administratif de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que l'écoulement défectueux des eaux est dû essentiellement au dimensionnement trop faible des collecteurs placés sous l'avenue de l'Europe ; que ces collecteurs constituent des ouvrages dépendant du syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel (SIARM) ; que si les canalisations du réseau communal situées en dehors de l'emplacement de la zone sinistrée ne sont pas à même d'absorber la totalité des eaux d'écoulement en provenance des hauteurs de Sèvres, en cas de précipitations ayant un caractère exceptionel, il appartenait au syndicat, spécialement après le violent orage survenu, le 8 juillet 1975, de prendre les dispositions nécessaires pour éviter autant que possible, dans une telle éventualité, l'engorgement des ouvrages destinés à évacuer les eaux dans la zone sinistrée ; que la responsabilité de la VILLE DE SEVRES, qui ne saurait se voir reprocher le défaut d'entretien de ses propres canalisations, ne saurait être retenue ; que, dans ces conditions, la ville est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il déclare sa responsabilité engagée envers la banque populaire de la région ouest de Paris ;

Considérant que l'Etat, dont les ouvrages n'ont joué aucun rôle dans la réalisation du dommage, est également fondé à demander à être déchargé de toute responsabilité ;
Considérant que la banque populaire de la région ouest de Paris, qui n'a pas commis, en installant ses matériels d'exploitation dans le sous-sol de l'immeuble qu'elle occupe, une imprudence de nature à atténuer la responsabilité du syndicat intercommunal d'assainissement des eaux de Marivel, n'assortit pas cependant de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ses conclusions tendant à la réévaluation de son préjudice commercial ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer à 241 000 F le montant du préjudice qu'elle a subi et de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel à lui verser la moitié de cette somme ; que le syndicat intercommunal d'assainissement de la région parisienne (SIARP), qui n'est intervenu ni dans la conception, ni dans la réalisation, ni dans l'exploitation des ouvrages défectueux, ne saurait, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, voir sa responsabilité engagée ;
Considérant, enfin, que le syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel, seul responsable à l'égard de la banque populaire de la région ouest de Paris des dommages subis par cette dernière, ne fait état d'aucun document établissant que la responsabilité contractuelle de l'Etat serait engagée à son égard ; que, par suite, il n'est pas fondé à lui demander de le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre la moitié des frais d'expertise qui s'élèvent à 21 857,98 F à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1985, en tant qu'il condamnel'Etat et la commmune de SEVRES, solidairement avec le syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel, à verser à la banquepopulaire de la région ouest de Paris la somme de 120 500 F et à supporter la charge des intérêts, et l'article 3 du même jugement sont annulés.
Article 2 : Le syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel est condamné à verser à la banque populaire de la région ouest de Paris une somme de 120 500 F, qui portera intérêts à compterdu 21 juillet 1983.
Article 3 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1985 est annulé.
Article 4 : Les frais d'expertise, s'élevant à 21 857,98 F, sont mis pour moitié à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel.
Article 5 : L'appel provoqué et le recours en garantie du syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel, ainsi que le recours incident de la banque populaire de la région ouest de Paris sont rejetés.
Article 6 : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SEVRES, à la banque populaire de la région ouest de Paris, au syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel, au syndicat intercommunal d'assainissement de la région parisienne et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - EXISTENCE - Pluies d'orage d'une intensité exceptionnelle - Exonération partielle.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Egouts et canalisations - Inondations.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1988, n° 70883
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 23/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70883
Numéro NOR : CETATEXT000007751607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-23;70883 ?
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