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23/12/1988 | FRANCE | N°71765

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1988, 71765


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de la société S.A.T.R.A., des arrêtés en date du 25 février 1983 autorisant les communes de Bléneau, Charny, Saint-Fargeau et le S.I.V.O.S. de Saint-Sauveur à organiser, à compter du 1er mars 1983, un service spécial de ramassage hebdomadaire des élèves

internes,
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de la société S.A.T.R.A., des arrêtés en date du 25 février 1983 autorisant les communes de Bléneau, Charny, Saint-Fargeau et le S.I.V.O.S. de Saint-Sauveur à organiser, à compter du 1er mars 1983, un service spécial de ramassage hebdomadaire des élèves internes,
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Dijon par la société S.A.T.R.A. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 mai 1973 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 4 mai 1973 alors en vigueur, relatif à l'organisation de services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves, ces services sont créés soit lorsqu'il n'existe pas de service régulier susceptible de desservir les établissements d'enseignement, soit lorsque, en dépit de l'existence de services réguliers, un service spécial peut offrir à un moindre coût des conditions de transport équivalentes ou au même coût des conditions de transport supérieures ;
Considérant que, par des arrêtés du 25 février 1983, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE a autorisé les communes de Bléneau, Charny et Saint-Fargeau et le syndicat intercommunal de Saint-Sauveur à organiser à compter du 1er mars 1983 des services spéciaux de transport destinés aux élèves internes ; que ces arrêtés, alors même qu'ils auraient porté atteinte aux intérêts financiers de la société S.A.T.R.A. qui assurait auparavant le transport des élèves sur ses lignes régulières n'ont eu ni pour objet ni pour effet de retirer une décision ayant créé des droits au profit de cette société ; qu'ils ne constituent dès lors pas des décisions qui "retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" devant, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être obligatoirement motivés ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce que les arrêtés n'étaient pas suffisamment motivés pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société S.A.T.R.A. devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société S.A.T.R.A. n'assurait ps le transport des élèves des communes intéressées sur ses lignes régulières dans des conditions satisfaisantes ; que le commissaire de la République a pu, dès lors, légalement décider, comme le lui permettait le décret du 4 mai 1973 la création de services spéciaux de transports ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des transports, qui s'est approprié les conclusions de la requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du 25 février 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 1983 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Dijon par la société S.A.T.R.A. sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'YONNE, à la société S.A.T.R.A. et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71765
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS -Transport d'élèves - Création de services spéciaux en dépit de l'existence d'un service régulier - Conditions


Références :

Décret du 04 mai 1973 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 71765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71765.19881223
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