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23/12/1988 | FRANCE | N°71766

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1988, 71766


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de la société SATRA, une décision du 12 janvier 1984 retirant à cette société l'autorisation de transporter des élèves sur ses lignes régulières, reliant Puisaye à Auxerre ;
2°) rejette la demande de la société SATRA présentée devant le

tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de la société SATRA, une décision du 12 janvier 1984 retirant à cette société l'autorisation de transporter des élèves sur ses lignes régulières, reliant Puisaye à Auxerre ;
2°) rejette la demande de la société SATRA présentée devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 12 janvier 1984, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE a fait savoir à la société SATRA qu'il avait décidé la création de quatre services spéciaux de transports routiers destinés aux élèves internes des communes d'Escamps et de Chevannes ; que cette décision a été motivée par la constatation que la société SATRA, qui assurait le transport des élèves de ces communes sur ses lignes régulières, ne respectait pas les conditions auxquelles, sur demande de l'autorité administrative, elle avait accepté de se soumettre pour la poursuite de ce service ;
Considérant que la société SATRA, à laquelle de nombreux reproches avaient été faits au cours des derniers mois de l'année 1983 sur la façon dont elle assurait le transport des élèves et qui avait pu les discuter au cours d'une séance du comité technique départemental des transports tenue le 14 décembre 1983, a été informée par une lettre de l'inspecteur départemental des transports en date du 6 janvier 1984 que de nouvelles anomalies avaient été constatées dans les conditions de transport des élèves ; que cette correspondance permettait à la société, si elle le jugeait bon, de discuter les griefs formulés à son encontre ; que, dans ces conditions, la décision du 12 janvier 1984 ne peut être regardée comme intervenue en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SATRA devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant que la décision du 12 janvier 1984 est fondée sur des motifs précis qui ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts et sont de nature à la justifier légalement ;
Considérant qu'il résulte de tut ce qui précède que le ministre des transports, qui s'est approprié les conclusions de la requête du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 12 janvier 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la société SATRA est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'YONNE, à la société SATRA et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71766
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS -Transport d'élèves - Retrait d'autorisation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 71766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71766.19881223
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