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23/12/1988 | FRANCE | N°72412

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 23 décembre 1988, 72412


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAVAH-MOSELLE, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Nouméa du 19 mars 1981 mettant à sa charge le paiement d'une somme de 4 900 000 F ainsi que contre la délibération du conseil municipal de Nouméa du 26 novembre 1981 ;
2°) annule pour excès de p

ouvoir cette décision et cette délibération,

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAVAH-MOSELLE, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Nouméa du 19 mars 1981 mettant à sa charge le paiement d'une somme de 4 900 000 F ainsi que contre la délibération du conseil municipal de Nouméa du 26 novembre 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et cette délibération,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la SOCIETE SAVAH-MOSELLE et de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de la commune de Nouméa,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Nouméa du 19 mars 1981 décidant de mettre à la charge de la société requérante une redevance de 4 900 000 F C.F.P. pour places de stationnement manquantes en vue de la délivrance du permis d'aménager un libre-service rue Clemenceau à Nouméa :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société requérante a accusé réception de la décision susmentionnée du maire de Nouméa le 21 avril 1981 ; que les conclusions présentées contre cette décision au conseil du contentieux administratif n'ont été enregistrées que le 1er décembre 1983, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges les ont déclarées irrecevables comme tardives ;
Sur les conclusions dirigées contre la "délibération" du conseil municipal de Nouméa du 26 novembre 1981 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'évocation, lors de la séance du conseil municipal de Nouméa du 26 novembre 1981, de l'intervention de la SOCIETE SAVAH-MOSELLE auprès du secrétaire général de territoire n'a pas fait l'objet d'une décision de la part du conseil municipal ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision qui serait contenue dans la "délibération" du conseil municipal de Nouméa sont irrecevables ;
Sur les conclusions de plein contentieux dirigées contre le commandement du 14 décembre 1982 :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au juge de première instance et sont donc présentées pour la première fois en appel, sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAVAH-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIET SAVAH-MOSELLE, à la commune de Nouméa et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72412
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION -Existence.


Références :

Décision du 19 mars 1981 Maire de Nouméa décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 72412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72412.19881223
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