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23/12/1988 | FRANCE | N°72703

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 23 décembre 1988, 72703


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1985 et 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., demeurant A... Bernard, Le-Bois-Plage-en-Ré (17580), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné 1°) à verser, solidairement avec les héritiers de M. X..., architecte, et la société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural (S.I.C.A. - H.R.) la somme de 515 707,11 F dont 154 710,33 F sont à sa

charge personnelle, à la commune de Bois-Plage-en-Ré en réparation de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1985 et 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., demeurant A... Bernard, Le-Bois-Plage-en-Ré (17580), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné 1°) à verser, solidairement avec les héritiers de M. X..., architecte, et la société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural (S.I.C.A. - H.R.) la somme de 515 707,11 F dont 154 710,33 F sont à sa charge personnelle, à la commune de Bois-Plage-en-Ré en réparation des désordres affectant un groupe scolaire, 2°) à verser la somme de 13 820,60 F à ladite commune représentant le montant des travaux d'urgence qu'elle a fait effectuer pour procéder à la réfection des éléments porteurs affectés de fissurations,
2°) rejette la demande présentée par la commune de Bois-Plage-en-Ré, devant le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle est dirigée contre le requérant ; subsidiarement réduise la part de l'exposant dans la charge définitive de la réparation allouée au titre des désordres d'étanchéité des terrasses et des désordres des enduits extérieurs, réduise le montant des indemnités allouées à la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Claude Z... et de Me Boulloche, avocat de Mme veuve Y... et des héritiers Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les désordres survenus au groupe scolaire construit par la commune de Bois-Plage-en-Ré et consistant en une mauvaise étanchéité des toitures sont dus au caractère inadapté de l'enduit extérieur utilisé pour assurer cette étanchéité ; qu'ils sont par suite imputables aux constructeurs de l'immeuble, d'une part l'entreprise Z..., chargée du gros-oeuvre et des enduits extérieurs, d'autre part M. Y..., architecte chargé de la conception et de la surveillance des travaux et responsable du choix de l'enduit défectueux ; que leur responsabilité se trouve engagée à l'égard de la commune maître de l'ouvrage sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la circonstance que, dans l'état des connaissances techniques de l'époque, les constructeurs ne pouvaient être informés des inconvénients du procédé utilisé, qui n'ont été rendus publics par le fabricant et les organismes de contrôle qu'ultérieurement, n'est pas de nature à les dégager de cette responsabilité ; qu'il n'est pas établi par le dossier que le dommage puisse être imputé pour une part à la société Smac ; qu par suite tant l'entreprise Z... que les héritiers de M. Y..., décédé, ne sont pas fondés à demander à être déchargés de la condamnation que leur ont infligée les premiers juges à l'égard de la commune de Bois-Plage-en-Ré ; qu'en fixant la part de responsabilité de l'entreprise Z... à 30 % en ce qui concerne la répartition définitive de cette condamnation entre les constructeurs, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation excessive par rapport à la part laissée à la charge de l'architecte ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont décidé que la commune devait garder à sa charge 20 % du montant de son préjudice à raison des dégâts occasionnés par l'entreprise Ausaco chargée par elle d'effectuer des travaux de réparations provisoires ; qu'il n'est pas établi que, compte tenu de l'occupation des locaux par les élèves, la commune ait fait preuve d'un retard anormal dans l'exécution de ces réparations ; qu'il résulte des termes mêmes du 2ème rapport de l'expert commis par les premiers juges que si l'estimation des travaux de réparation nécessaires effectuée par celui-ci s'est trouvée considérablement plus importante que celle à laquelle il s'était livré dans son premier rapport, cette augmentation ne provient pas d'une aggravation des désordres due à l'inertie de la commune mais au fait que ceux-ci ne sont apparus dans toute leur ampleur qu'à l'occasion des premiers travaux de réparation effectués par l'entreprise Ausaco ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de relever la part de responsabilité laissée par les premiers juges à la charge du maître de l'ouvrage ;
Considérant, en troisième lieu, que les désordres dont s'agit sont apparus moins de 2 ans après la réception définitive des travaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de tenir compte d'un coefficient de vétusté dans l'estimation du dommage ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en dépit du fait que les réparations effectuées aient empêché l'expert de les constater par lui-même, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les désordres dus à la fissuration de certains éléments porteurs, et qui sont d'ailleurs d'un faible montant par rapport aux précédents, sont imputables également à l'entreprise Z... et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise Z..., par la voie de l'appel principal, et les héritiers de M. Y..., par la voie de l'appel provoqué et du recours incident, ne sont pas fondés à demander, à titre principal, l'annulation ou, à titre subsidiaire, la réformation du jugement attaqué en date du 21 décembre 1983 du tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : La requête de M. Claude Z... ainsi que le recours incident et l'appel provoqué des héritiers de M. Y... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Z..., à M. Jean Y..., à Mme Andrée Y..., à Mme Françoise Y..., à Mme Nathalie Y..., à M. Martin Y..., à la société d'intérêt collectif Habitat rural, à la commune de Bois-Plage-en-Ré et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72703
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Choix de matériaux et techniques inadaptés.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Utilisation de matériaux inadaptés.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES - Fautes de conception et de réalisation.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE - Absence - Désordres apparus le délai de deux ans après la réception définitive des travaux.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 72703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72703.19881223
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