Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur une demande présentée par M. Auguste X..., a annulé, en tant qu'elle concernait les biens appartenant à celui-ci, une délibération de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire en date du 1er juillet 1983 relative aux opérations de remembrement réalisées dans la commune de La Daguenière,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler, en tant qu'elle concernait les biens de M. X..., la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire en date du 1er juillet 1983 relative aux opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de La Daguenière, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, d'une part, sur ce qu'une parcelle appartenant à l'intéressé avait été soumise au remembrement alors qu'elle n'était pas située à l'intérieur du périmètre défini par le préfet et, d'autre part, sur ce qu'une autre parcelle avait le caractère d'un terrain à bâtir au sens de l'article 20 du code rural ; que chacun de ces motifs était, à lui seul, de nature à justifier l'annulation de la délibération de la commission départementale ;
Considérant que, tout en concluant à l'annulation du jugement attaqué, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE se borne à contester le bien-fondé du second motif retenu par le tribunal administratif ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....