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23/12/1988 | FRANCE | N°73532

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 23 décembre 1988, 73532


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1985 et 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stamatios X..., demeurant à Peycibeau à Carsac-Aillac (24200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 10 août 1977 par lesquels le ministre de la culture a rendu exécutoires les ordres de versement des 20 septembre 1974, 9 juin et 10 juillet 1975 ;
2°) annule ces d

eux arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1985 et 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stamatios X..., demeurant à Peycibeau à Carsac-Aillac (24200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 10 août 1977 par lesquels le ministre de la culture a rendu exécutoires les ordres de versement des 20 septembre 1974, 9 juin et 10 juillet 1975 ;
2°) annule ces deux arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Stamatios X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de la culture en date du 10 août 1977 rendant exécutoire l'ordre de versement émis le 20 septembre 1974 pour la somme de 1 500 F :

Considérant que, par lettre en date du 25 octobre 1968, M. X... s'est engagé envers l'Etat à verser chaque année la somme de 1 500 F à titre de contribution au fonds d'entretien du château de Fènelon, alors propriété de son épouse, l'Etat s'engageant de son côté à verser une somme identique et prenant en charge la maîtrise d' euvre des travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des divers décomptes produits tant par l'administration que par le requérant, qu'au moment où celui-ci a effectué son dernier versement, le 20 août 1974, M. X... n'avait pas versé sa contribution au titre de l'année 1973 mise en recouvrement par ordre de versement du 16 avril 1973 et que l'administration a pu à bon droit affecter à l'année 1973 ledit versement ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que M. X... ait résilié son engagement par lettre du 24 juin 1975, l'administration a pu légitimement émettre le 20 septembre 1974 un nouvel ordre de versement afférent à l'année 1974 à l'encontre du requérant ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à contester le bien- fondé de l'arrêté par lequel le ministre de la culture a rendu exécutoire ledit ordre de versement ni, sur ce point, le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux qui en a ainsi décidé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de la culture du 10 août 1977 en tant qu'il rend exécutoire l'ordre de versement émis le 9 juin 1975 pour la somme de 4 407,07 F :
Considérant que, par un échange de lettre des 10 janvier et 17 février 1975, M. X... a accepté que les frais de la réfection de la toîture du château de Fénelon soient prélevés sur le fond d'entretien du château et s'est engagé à suppoter la moitié de la dépense éventuellement excédentaire, l'autre moitié étant supportée par l'Etat ; que la circonstance que les travaux n'aient pas encore été commencés au moment où M. X... a dénoncé, pour l'avenir, le 24 juin 1975, l'engagement qu'il avait souscrit de contribuer au financement du fonds d'entretien du château, ne saurait rendre caduque la convention ainsi conclue ; que, par suite, l'administration était en droit, par l'arrêté et l'ordre de versement contestés, de lui demander le paiement de la contribution mise à sa charge en vertu de ladite convention ; que les conclusions sus-analysées doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le même arrêté du ministre de la culture en date du 10 août 1977 en tant qu'il rend exécutoire l'ordre de versement émis le 10 juillet 1975 pour la somme de 55 000 F :

Considérant que, par une nouvelle convention en date du 10 juillet 1975, M. X... s'est engagé à verser à l'Etat, à titre de fonds de concours, la somme de 55 000 F pour contribuer aux dépenses de réfection de la balustrade et de la terrasse du château de Fénelon, l'Etat consacrant à ces travaux une somme équivalente ; que, toutefois, M. X... avait précisé, par lettre du 25 janvier 1975 qui accompagnait la transmission au conservateur régional des bâtiments de France des exemplaires de la convention revêtus de sa signature, qu'un litige l'opposait devant le juge judiciaire à M. Y..., devenu propriétaire du château en 1970, et qu'il ne signait la convention : "qu'à titre conservatoire et pour permettre l'exécution des travaux, étant entendu qu'elle est signée "au nom du débiteur éventuel des réparations" que déterminera la cour d'appel" ; que, si l'acte de vente du château à M. Y... en date du 20 avril 1970 précisait que, moyennant un droit d'usage et d'habitation, M. et Mme X... auraient la charge de "faire exécuter à leurs frais toutes les réparations de toute nature, grosses et menues", la cour d'appel de Bordeaux a jugé, par son arrêt du 3 décembre 1979, que l'obligation ainsi mise à la charge de M. X... cessait d'avoir effet à compter du 20 avril 1975, date à laquelle il avait dû en fait quitter le château ; qu'ainsi la réserve expressément mise par M. X... à la signature de la convention du 10 juillet 1975 étant réalisée à cette date, celle-ci se trouvait dépourvue de cause à son égard et l'administration ne pouvait légalement en poursuivre l'exécution à son encontre ; qu'il est par suite fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté attaqué et du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de la culture en date du 10 août 1977, en tant qu'il rend exécutoire l'ordre de versement n° 5 910 émis le 10 juillet 1975 à l'encontre de M. X... pour la somme de 55 000 F, ensemble le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mai 1985, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées dans cette mesure contre ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux etdu Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73532
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE -Arrêté ministériel rendant exécutoire des ordres de versement pour le paiement d'une contribution du requérant au fonds d'entretien d'un château.


Références :

Arrêté ministériel du 10 août 1977 Culture décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 73532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73532.19881223
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