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23/12/1988 | FRANCE | N°73608

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 23 décembre 1988, 73608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1985 et 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET (Deux-Sèvres), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du commissaire de la République du département des Deux-Sèvres, la délibération du co

nseil municipal du 29 mars 1985 supprimant un poste d'aide ouvrier profes...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1985 et 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET (Deux-Sèvres), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du commissaire de la République du département des Deux-Sèvres, la délibération du conseil municipal du 29 mars 1985 supprimant un poste d'aide ouvrier professionnel et l'arrêté du maire du 30 mars 1985 prononçant le licenciement pour raison d'économie de Mme Marie X...,
2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République du département des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X... et du syndicat départemental C.G.T. des employés communaux des Deux-Sèvres,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.416-9 du code des communes : "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ;
Considérant que la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET, qui a subi en 1984 et en 1985 des difficultés financières provoquées par une importante diminution du produit de la taxe professionnelle, a décidé de réaliser des économies en diminuant les dépenses de personnel ; qu'en 1985, cette diminution a été recherchée dans une réduction de l'horaire de travail mensuel de l'ensemble des employés communaux ; que Mme X..., aide ouvrière professionnelle à l'école maternelle, n'a pas accepté la proposition qui lui était faite de ramener à 30 heures par semaine au lieu de 39, pendant une durée d'un an, son horaire de travail ; que, dans ces conditions, son emploi ayant été supprimé, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que l'économie procurée à la commune par le licenciement de Mme X... ait été compensée par une augmentation équivalente du temps de travail d'autres agents communaux ni que ce licenciement ait donné lieu à des indemnités de nature à effacer tout le gain financier attendu par la commune, tant pour l'année 1985 que pour les années uivantes, dudit licenciement ; que, si Mme X... avait accepté la réduction demandée de son temps de travail pour une période limitée à 6 mois, la commune, qui doit assurer l'équilibre des finances dans le cadre du budget annuel, était fondée à tenir cet engagement pour insuffisant, dès lors qu'il n'assurait pas avec certitude, pour la durée requise, le programme d'économie envisagé ; que c'est donc bien pour des motifs d'économie que le licenciement de Mme X... a été décidé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal de CHATILLON-SUR-THOUET du 29 mars 1985 supprimant le poste de Mme X..., et l'arrêté du maire de CHATILLON-SUR-THOUET du 30 mars 1985 licenciant Mme X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet du département des Deux-Sèvres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73608
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Suppression d'emploi par mesure d'économie


Références :

Code des communes L416-9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 73608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73608.19881223
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