La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1988 | FRANCE | N°74652

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1988, 74652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LE HAR", dont le siège est à His - Salies du Salat (31260), représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 janvier 1984 refusant de placer l'

établissement qu'elle gère sous contrat d'association pour l'année 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LE HAR", dont le siège est à His - Salies du Salat (31260), représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 janvier 1984 refusant de placer l'établissement qu'elle gère sous contrat d'association pour l'année 1983,
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée notamment par les lois du 1er juin 1971 et du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret du 18 mai 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION D'EDUCATION "LE HAR",
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6, alors en vigueur, de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971, "il est créé auprès de chaque préfet de région ( ....) un comité de conciliation compétent pour connaître de toute contestation née de l'application de la présente loi. Aucun recours contentieux relatif à la passation des contrats prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu'après avoir été soumis audit comité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat qu'avant de saisir le tribunal administratif de Toulouse de la décision du commissaire de la République de la Haute-Garonne en date du 12 janvier 1984 refusant de placer l'établissement qu'elle gère sous contrat d'association, l'association requérante dont le recours administratif préalable avait été rejeté, a, par une lettre du 20 juillet 1984, demandé la saisine du comité de conciliation ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté comme non recevable la demande dont l'association l'avait saisi au motif qu'elle n'avait pas, au préalable, saisi le comité de conciliation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par l'ASSOCIATION "LE HAR" ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifiée par les lois du 1er juin 1971 et du 25 novembre 1977 : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ilsrépondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ;

Considérant que, pour refuser le contrat d'association sollicité par l'établissement, le commissaire de la République s'est exclusivement fondé sur le fait que sa structure pédagogique et son fonctionnement ne seraient pas conformes aux règles officielles ;
Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 : "Les classes sous contrat d'association doivent respecter les programmes et les règles générales appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires ( ....)", et si, en vertu de l'article 2 du décret du 18 mai 1977, les structures pédagogiques des établissements publics sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, le respect de ces obligations ne s'impose qu'aux établissements déjà placés sous le régime du contrat d'association ; que, d'autre part, il ne ressort pas du dossier que les structures et les modalités de fonctionnement de l'établissement en cause aient présenté des particularités telles qu'elles aient dû le faire regarder comme non susceptible de répondre à un besoin scolaire au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 ; que, dès lors, les motifs avancés par le commissaire de la République ne sont pas de nature à fonder légalement la décision attaquée qui est entachée d'erreur de droit ; que, si le ministre de l'éducation nationale, dans sa défense met en cause l'efficacité pédagogique de l'établissement, ce motif qui n'est pas au nombre de ceux qu'a invoqués le commissaire de la République ne peut, en tout état de cause, servir de base légale à la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "LE HAR" est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1984 du commissaire de la République de la Haute-Garonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 novembre 1985 et la décision du commissaire de la République de la Haute-Garonne en date du 12 janvier 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE HAR" et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, dela jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74652
Date de la décision : 23/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Enseignement - Refus de placer un établissement privé sous contrat d'association fondé sur ce que la structure pédagogique et le fonctionnement de cet établissement n'auraient pas été conformes aux règles officielles.

01-05-03-01, 30-02-07-02-01 Pour refuser le contrat d'association sollicité par un établissement privé, le commissaire de la République s'est exclusivement fondé sur le fait que sa structure pédagogique et son fonctionnement ne seraient pas conformes aux règles officielles. Or, d'une part, si, aux termes de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 : "les classes sous contrat d'association doivent respecter les programmes et les règles générales appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires (...)", et si en vertu de l'article 2 du décret du 18 mai 1977, les structures pédagogiques des établissements publics sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, le respect de ces obligations ne s'impose qu'aux établissements déjà placés sous le régime du contrat d'association. D'autre part, il ne ressort pas du dossier que les structures et les modalités de fonctionnement de l'établissement en cause aient présenté des particularités telles qu'elles aient dû le faire regarder comme non susceptible de répondre à un besoin scolaire au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959. Dès lors, les motifs avancés par le commissaire de la République ne sont pas de nature à fonder légalement la décision attaquée qui est entachée d'erreur de droit.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - PASSATION DE CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contrat d'association - Refus de placer un établissement sous contrat d'association - Refus fondé sur ce que la structure pédagogique et le fonctionnement de l'établissement n'auraient pas été conformes aux règles officielles - Erreur de droit.


Références :

Décision préfectorale du 12 janvier 1984 Haute-Garonne décision attaquée annulation
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 3
Décret 77-521 du 18 mai 1977 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 1, art. 6
Loi 71-400 du 01 juin 1971
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 74652
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74652.19881223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award