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23/12/1988 | FRANCE | N°75069

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 23 décembre 1988, 75069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le Préfet, secrétaire général pour l'administration de la Police de Paris a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des officiers de paix, avec reconstitution de carrière,

en sa qualité de tambour-major de la "musique des Gardiens de la Pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le Préfet, secrétaire général pour l'administration de la Police de Paris a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des officiers de paix, avec reconstitution de carrière, en sa qualité de tambour-major de la "musique des Gardiens de la Paix" ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision implicite du Préfet de Police de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1962 modifié le 24 juillet 1963 et portant règlement spécial du personnel de la Musique des Gardiens de la Paix de Paris : "Le personnel de la musique des gardiens de la paix comprend ... le tambour-major qui a rang d'officier de paix ... Ces fonctionnaires perçoivent les émoluments correspondant à leur grade, qualité ou emploi" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution du titre et des fonctions de tambour-major n'a pas pour effet de nommer le titulaire de cet emploi au grade d'officier de paix de la police nationale ; qu'ainsi, faute de remplir les conditions de recrutement mentionnées par le décret du 29 janvier 1968 portant statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, M. X..., qui a été affecté en qualité de tambour-major de la musique des gardiens de la paix à l'issue des épreuves musicales organisées en 1981 aux fins de pourvoir cet emploi, n'est pas fondé à invoquer un droit à être nommé dans le corps des officiers de Paix au titre de son affectation en qualité de tambour-major de cette formation musicale ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le Préfet, secrétaire général pour l'administration de la police à Paris, a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des officiers de paix de la police nationale ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - Nomination comme tambour major de la Musique des gardiens de la paix de Paris - Effets (1).

36-03-03, 36-03-03-005 Aux termes de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1962 modifié le 24 juillet 1963 et portant règlement spécial du personnel de la musique des gardiens de la paix de Paris : "le personnel de la musique des gardiens de la paix comprend ... le tambour-major qui a rang d'officier de paix ... Ces fonctionnaires perçoivent les émoluments correspondant à leur grade, qualité ou emploi". Il résulte de ces dispositions que l'attribution du titre et des fonctions de tambour-major n'a pas pour effet de nommer le titulaire de cet emploi au grade d'officier de paix de la police nationale. Ainsi, faute de remplir les conditions de recrutement mentionnées par le décret du 29 janvier 1968 portant statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, M. D., qui a été affecté en qualité de tambour-major de la musique des gardiens de la paix à l'issue des épreuves musicales organisées en 1981 aux fins de pourvoir cet emploi, n'est pas fondé à invoquer un droit à être nommé dans le corps des officiers de paix au titre de son affectation en qualité de tambour-major de cette formation musicale.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION - Absence - Tambour major de la Musique des gardiens de la paix de Paris - Nomination dans le corps des officiers de paix (1).


Références :

Décret 68-92 du 29 janvier 1968

1.

Rappr. 1973-03-16, Marill, p. 225, à propos d'un professeur en service extraordinaire


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1988, n° 75069
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 23/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75069
Numéro NOR : CETATEXT000007743600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-23;75069 ?
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