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23/12/1988 | FRANCE | N°76473;76474

France | France, Conseil d'État, Section, 23 décembre 1988, 76473 et 76474


Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1986 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 473, présentés pour M. Ali X..., demeurant 11 place Elsa Triolet à Sevran (93270), M. Patrick ANDREA, demeurant 4 rue Paul Verlaine à Noisy-le-Sec (93130), M. Jean-François APPERT, demeurant 44 avenue du Belvédère à Brunoy (91800), Mme Paulette ARAVECCHIA, demeurant Hôtel de la Gare à Creil (60100), Mme Colette B..., demeurant ..., M. XO... BAH, demeurant ..., M. Mohamed D..., demeurant ..., Mlle Brigitte E..., demeurant ...

, M. Philippe G..., demeurant ..., M. Maurice H..., demeurant .....

Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1986 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 473, présentés pour M. Ali X..., demeurant 11 place Elsa Triolet à Sevran (93270), M. Patrick ANDREA, demeurant 4 rue Paul Verlaine à Noisy-le-Sec (93130), M. Jean-François APPERT, demeurant 44 avenue du Belvédère à Brunoy (91800), Mme Paulette ARAVECCHIA, demeurant Hôtel de la Gare à Creil (60100), Mme Colette B..., demeurant ..., M. XO... BAH, demeurant ..., M. Mohamed D..., demeurant ..., Mlle Brigitte E..., demeurant ..., M. Philippe G..., demeurant ..., M. Maurice H..., demeurant ..., Mlle Catherine I..., demeurant ..., Mme Michèle J..., demeurant ..., Mme Ange-Marie K..., demeurant ..., M. Joël M..., demeurant ..., M. Antonio N...
L..., demeurant ..., M. Bruno O..., demeurant ..., M. Philippe P..., demeurant ..., Mme Nadia R..., demeurant ..., M. Mohamed S..., demeurant ..., M. Eric T..., demeurant ... à La Courneuve (93120), Mme Catherine U..., demeurant 8 square Mendès France à Pontault-Combault (77340), M. Claude ERRIN, demeurant 140 route de Villemomble à Bondy (93140), Mlle GADET, demeurant ..., M. Daniel XX..., demeurant ..., M. Michel XX..., demeurant ..., M. Louis XY..., demeurant ..., M. Joël XZ..., demeurant ..., M. Djamel XA..., demeurant ..., M. Henri XB..., demeurant ..., M. Yacine XC..., demeurant ..., Mme Joëlle XD..., demeurant ..., M. Amédée XE..., demeurant ..., M. Daniel XG..., demeurant ..., M. Camille XI..., demeurant ..., Mlle Claudine XH..., demeurant ..., M. Roger XJ..., demeurant ..., Mme Marilia XK..., demeurant ..., M. Luis XL..., demeurant ..., M. Michel XN..., demeurant ..., M. Joël XP..., demeurant ..., M. XQ..., demeurant ..., M. Ahmed XR..., demeurant ..., M. Alain XS..., demeurant ..., Mme Fatima XT..., demeurant ..., M. Miloud XU..., demeurant ..., XM... Evelyne
THIBAULT, demeurant ..., M. Patrick YW..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150), l'ASSOCIATION DES CANDIDATS AU CAPEC, dont le siège social est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 9 décembre 1985 et relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur,
Vu 2°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1986 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 474, présentés pour M. Jules F..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 9 décembre 1985, relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Ali X... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et autres enregistrée sous le n° 76 473 et la requête de M. F... enregistrée sous le n° 76 474 sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 11 du décret du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dispose : "La direction de la sécurité et de la circulation routières élabore et met en oeuvre la politique de sécurité routière" ; qu'en vertu de l'arrêté du 2 septembre 1985 "M. Pierre Q..., directeur de la sécurité et de la circulation routières, est habilité à signer au nom du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés et décisions ..." ; que l'arrêté attaqué en date du 9 décembre 1985, relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur, constitue un élément de la politique de sécurité routière ; que dès lors le directeur de la sécurité et de la circulation routière était compétent pour signer par délégation ledit arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne contient aucune disposition applicable à une date antérieure à celle de sa publication ; que le principe général de non rétroactivité des lois et des règlements ne fait pas obstacle à l'application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme, de dispositions réglementaires modifiant les conditions d'obtention de ce diplôme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.243, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de la route, "Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite ... Ce diplôme est délivré par le commissaire de la République aux personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques correspondantes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports ..." ; que le ministre, compétent pour établir la liste des diplômes dont doivent être titulaires les candidats à ce certificat d'aptitude l'était également pour prévoir, comme il l'a fait dans l'arrêté attaqué, que les personnes ne justifiant pas de la possession de ces diplômes pourraient être admises à se présenter sous réserve d'avoir subi une épreuve spéciale ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général ne s'oppose à ce qu'il soit fait appel à des examinateurs ou des correcteurs non membres du jury ; que l'arrêté attaqué a pu légalement prévoir que siègerait dans le jury un "coordinateur pédagogique" chargé d'assister le président pour l'application de directives pédagogiques formulées par le ministre des transports ; que s'agissant d'apprécier les mérites de candidats à un examen professionnel, la disposition de l'article 5 de l'arrêté attaqué selon laquelle quatre des neuf membres du jury sont des représentants de la profession désignés par l'autorité administrative sur proposition des organisations syndicales représentatives ne méconnaît aucune règle et, notamment, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'indépendance du jury ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'existerait pas à la date de l'arrêté attaqué d'organisation syndicale représentative des établissements de formation serait sans effet sur la légalité de cette disposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 9 décembre 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D..., Mlle Boizard M. G..., M. H..., Mlle I..., Mme J..., Mme K..., M. M..., M. Da L..., M. O..., M. P..., Mme R..., M. S..., M. T..., Mme U..., M. V..., Mlle XW..., M. Daniel XX..., M. Michel XX..., M. XY..., M. XZ..., M. XA..., M. Houng-on-Seing, M. XB..., M. XC..., Mme XD..., M. XF..., M. XG..., M. XI..., Mlle XH..., M. XJ..., Mme XK..., M. XL..., M. XN..., M. XP..., M. XQ..., M. XR..., M. XS..., Mme XT..., M. XU..., Mlle XV..., M. YW... et de M. F... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. Belkebir XM...
E..., M. G..., M. H..., Mlle I..., Mme J..., Mme K..., M. M..., M. Da L..., M. O..., M. P..., Mme R..., M. S..., M. T..., Mme U..., M. V..., Mlle XW..., M. Daniel XX..., M. Michel XX..., M. XY..., M. XZ..., M. XA..., M. Houng-on-Seing, M. XB..., M. XC..., Mme XD..., M. XF..., M.Latour, M. XI..., Mlle XH..., M. XJ..., Mme XK..., M. XL..., M. XN..., M. XP..., M. XQ..., M. XR..., M. XS..., Mme XT..., M. XU..., Mlle XV..., M. YW... et M. F... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 76473;76474
Date de la décision : 23/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - Absence de principe s'opposant à ce qu'il soit fait appel à des correcteurs non membres du jury - Article 5 relatif aux modalités de désignation de certains membres du jury du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite.

01-04-03-07, 55-02-10 Aucun texte ni aucun principe général ne s'oppose à ce qu'il soit fait appel à des examinateurs ou des correcteurs non membres du jury. S'agissant d'apprécier les mérites de candidats à un examen professionnel, la disposition de l'article 5 de l'arrêté attaqué selon laquelle quatre des neuf membres du jury sont des représentants de la profession désignés par l'autorité administrative sur proposition des organisations syndicales représentatives ne méconnaît aucune règle et, notamment, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'indépendance du jury.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - AUTRES PROFESSIONS - Constitution de jurys - Profession d'enseignant d'auto-école - Arrêté relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant d'auto-école - Article 5 relatif aux modalités de désignation de certains membres du jury du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite - Légalité - Absence de violation d'un principe général du droit.


Références :

Arrêté ministériel du 09 décembre 1985 urbanisme, logement et transports décision attaquée confirmation
Code de la route R243
Décret 85-659 du 02 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 76473;76474
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76473.19881223
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