Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1986 et 28 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., agissant en qualité de liquidatrice de la société à responsabilité limitée Soliq, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Metz soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de concession passé pour l'exploitation d'appareils automatiques de boissons et de denrées alimentaires à la piscine de la rue Lothaire à Metz durant la fermeture de cet établissement du 17 août 1980 au 18 juin 1981 ;
2- condamne ladite commune à lui verser la somme de 100 000 F avec intérêts de droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Metz,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., prétendant agir en qualité de liquidateur de la société Soliq, qui exploitait des appareils distributeurs de boissons et de denrées alimentaires dans les locaux d'une piscine municipale à Metz, demande que la ville l'indemnise des pertes subies du fait de la fermeture de cette piscine pendant 10 mois en 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Soliq a été dissoute à compter du 30 juin 1979 et qu'un liquidateur a été désigné en la personne de M. X... ; qu'au surplus la société a été radiée du registre du commerce le 10 mars 1983 ; que Mme Y... n'établit pas avoir été cessionnaire du contrat passé par la société Soliq avec la ville ; que par suite la requête de Mme Y... n'est pas fondée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la ville de Metz et au ministre de l'intérieur.